Cour d'appel, 27 mars 2014. 13/11979
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/11979
Date de décision :
27 mars 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2014
hg
N° 2014/ 135
Rôle N° 13/11979
[F] [JL]
[Y] [ER] épouse [JL]
C/
COMMUNE DE [Localité 1]
MAISON DE RETRAITE [1]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jean-Marie TROEGELER
Me Sonnia SIMONIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/07890.
APPELANTS
Monsieur [F] [JL]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Marie TROEGELER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [ER] épouse [JL]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Marie TROEGELER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
COMMUNE DE [Localité 1], prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité, [Adresse 3]
représentée par Me Sonnia SIMONIAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Sophie MELICH, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement MAISON DE RETRAITE [1], pris en la personne de son Directeur, exercice domicilié audit siège en cette qualité, 12 Avenue du Pavillon - 13580 [Localité 1],
représenté par Me Sonnia SIMONIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Cyril CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Véronique LESSON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[F] [JL] et son épouse [Y] [ER] sont propriétaires des parcelles de terrain cadastrées section C n° [Cadastre 5], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 1], lieudit «'[Localité 2]'», qu'ils ont acquises de Madame [L] [DM] suivant acte du 14 octobre 1976.
La maison de retraite [1] est propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 7] sur laquelle se situe un hospice, et section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 1], suivant actes d'acquisition des 24 juin 1958 auprès de la commune et 28 janvier 1972 auprès de Madame [L] [DM].
La commune de [Localité 1] est restée propriétaire des parcelles cadastrées section n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] séparant les propriétés de la maison de retraite [1] jusqu'à ce qu'elle les lui vende en cours d'instance, par acte du 27 mars 2013.
Le 13 décembre 2010, les époux [JL] ont fait assigner la commune de [Localité 1] et la maison de retraite [1] afin de :
- se voir reconnaître propriétaires du [Adresse 2] sur lequel la commune n'a aucun droit de passage';
- condamner la maison de retraite [1] à remettre en état d'origine le muret qu'elle a supprimé et les arbres qu'elle a arrachés ;
- condamner la maison de retraite [1] et la commune à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 16 mai 2013 le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a':
- dit que le [Adresse 2] était un chemin rural,
- débouté les époux [JL] de toutes leurs demandes,
- les a condamnés à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la maison de retraite [1] .
Le 7 juin 2013, les époux [JL] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 3 février 2014, auxquelles il convient de se référer, les époux [JL] sollicitent l'infirmation du jugement et entendent voir, au visa des articles 544 et suivants du code civil, L161-1 et suivants du code rural':
- dire que le [Adresse 2] est leur propriété,
- dire que la commune ne justifie ni d'un état d'enclave qui ne lui soit pas imputable ni d'une possession trentenaire, paisible et non équivoque,
- dire que la maison de retraite ne justifie pas non plus d'une affection du chemin à un usage public et qu'elle n'a, au surplus, aucune qualité pour demander à bénéficier d'une prescription acquisitive sur un chemin desservant une parcelle dont elle n'est pas propriétaire,
- débouter la commune de [Localité 1] et la maison de retraite de l'intégralité de leurs contestations,
- faire interdiction à la commune de [Localité 1], et à toute personne de son chef ainsi qu'à la maison de retraite [1], de passer sur le [Adresse 2] pour accéder à la parcelle AX n°[Cadastre 4] ([Cadastre 3] et [Cadastre 2]) sous peine d'une astreinte de 100 € par infraction constatée,
- condamner la maison de retraite [1] à remettre dans son état d'origine le muret qu'elle a supprimé sur la partie haute du chemin ainsi que les arbres qu'elle a fait arracher,
- condamner les intimées au paiement d'une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner les intimées au paiement d'une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et en ordonner la distraction.
Ils prétendent apporter une preuve contraire à la présomption de propriété édictée par la loi en démontrant :
- que le chemin litigieux ne figure pas sur une liste approuvée par le conseil municipal';
- qu'il n'a pas été utilisé comme voie de passage';
- qu'il n'a fait l'objet d'aucun acte de surveillance ou de voirie';
- que la commune a reconnu à plusieurs reprise que le chemin était leur propriété';
- qu'elle a renvoyé ERDF à conclure avec eux une autorisation de poser une canalisation sous le chemin.
- qu'ils disposent d'un titre de propriété régulièrement publié qui doit être « préféré »';
- que la seule délibération produite ne saurait établir la propriété de la commune';
- que la preuve de l'affectation à l'usage public ou de l'entretien par la commune du chemin n'est pas rapportée';
Ils soutiennent':
- que le chemin passe sur leur parcelle n°[Cadastre 5] que leur auteur avait grevée d'une servitude de passage au profit des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] vendues par elle à la maison de retraite [1];
- que par un courrier de 2008, la commune leur a proposé d'acquérir le chemin';
- que la société ERDF les a indemnisés pour implanter sur ce chemin des canalisations';
- que le protocole d'accord adopté le 12 juin 2003 met en évidence que la commune ne se considérait pas propriétaire du chemin';
- que ni la commune ni la maison de retraite [1] n'ont pu prescrire contre leur titre.
La commune de [Localité 1] , par ses dernières conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le 14 février 2014, auxquelles il convient de se référer, entend :
- voir rabattre l'ordonnance de clôture,
- voir confirmer le jugement, rejeter toutes les demandes adverses et condamner les époux [JL] à lui payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A titre subsidiaire, elle invoque la prescription trentenaire d'une servitude de passage, l'incompétence de la cour pour statuer sur sa responsabilité et le rejet de la demande indemnitaire.
Elle soutient que':
- sa qualité de propriétaire découle de la délibération du 21 février 1858';
- le chemin borde et ne traverse pas la parcelle n°[Cadastre 5]';
- des erreurs ont été commises lors de l'établissement du protocole d'accord adopté le 12 juin 2003';
- en 1994, la mairie avait clairement renseigné les époux [JL] sur le caractère rural du chemin;
- elle a procédé à un enrobage de ce chemin dans sa partie nord.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le'30 octobre 2013, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la maison de retraite [1] soutient que':
- le recours des époux [JL] est irrecevable en application de l'article 954 du code de procédure civile';
- à titre principal, le jugement doit être confirmé';
- à titre subsidiaire, une servitude de passage est acquise par prescription trentenaire';
- en toute hypothèse, les époux [JL] doivent être condamnés à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour elle, la délibération du 21 février 1858, l'usage public du chemin qui est établi par témoignages, et le rapport du géomètre expert [K] mettent en évidence le caractère rural du chemin';
en face, les époux [JL] n'établissent pas leur qualité de propriétaires par le protocole du 12 juin 2003 ou leur titre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture :
A l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de la commune de [Localité 1] et avec l'accord des autres parties, l'ordonnance de clôture rendue le 4 février 2014 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.
Sur la recevabilité des époux [JL]':
En application de l'article 954 du code de procédure civile «'les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé...'»
Selon la maison de retraite [1], les époux [JL], en se limitant à reprendre en appel les arguments généraux qu'ils avaient développés en première instance sans préciser en quoi le tribunal aurait commis une erreur, seraient irrecevables en leur appel.
Les conclusions des époux [JL] contiennent leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles se fondent, en sorte que leur appel est recevable.
Sur la qualification de chemin rural':
Le [Adresse 2] prend naissance au nord, avenue du Pavillon et sépare, à l'ouest les parcelles des époux [JL], des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] à l'est, et il se prolonge au sud.
Aux termes de la délibération du conseil municipal du 21 février 1858, il a été considéré que le [Adresse 2] était rural et classé sous le numéro 21, en tenant compte du fait qu'il avait été créé par l'Etat lors de la vente du domaine du marquis de la Fare, pour permettre l'exploitation agricole des parcelles vendues et assurer aux habitants de la commune une voie plus directe pour arriver sur un vaste domaine communal situé au sud de ce domaine.
L'authenticité de cette délibération est mise en doute sans qu'aucun élément permettant de l'écarter soit produit.
Dans l'acte de vente du 24 juin 1958 par lequel la commune de [Localité 1] a vendu à l'hospice la parcelle [Cadastre 1], il est mentionné, comme confront au couchant, le [Adresse 2].
Lorsque le 28 janvier 1972, Madame [L] [DM] a vendu à la maison de retraite [1] les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] en conservant ce qui est aujourd'hui la propriété [JL], elle a constitué au profit de l'acquéreur, sur le [Adresse 2], à l'est de la parcelle n° [Cadastre 5], une servitude de passage.
L'existence de cette servitude de passage est rappelée comme grevant leur fonds dans l'acte d'acquisition des époux [JL].
Ils sont donc titrés sur le chemin grevé de servitude.
Par un courrier daté du 25 novembre 1994, le maire de la commune de [Localité 1] écrivait qu'il «'s'opposait formellement à l'installation d'un portail par Monsieur [JL], qui aurait pour conséquence de fermer une voie ouverte à la circulation publique depuis l'existence des cadastres. Cette voie, bien que non classée dans la voirie communale, fait partie intégrante de la voirie rurale de la commune'».
Par le protocole du 12 juin 2003, la commune de [Localité 1] et les époux [JL] s'étaient entendus pour que Monsieur [JL] se désiste d'une instance qu'il avait engagée en justice afin d'être reconnu propriétaire du chemin litigieux, suite à une opposition de la mairie à ce qu'il ferme l'accès au chemin.
Par cet accord, il était prévu':
- sur la partie nord du chemin, un usage réservé aux riverains, usagers, visiteurs et fournisseurs de la maison de retraite [1] avec limitation de vitesse à 30 kilomètres/heure';
- sur la partie sud, un usage réservé aux piétons, cyclistes ou cavaliers et exclusivement pour les riverains, services publics et de secours en véhicules motorisés';
- plus au sud, au delà de la propriété [JL], le chemin était accessible à toute circulation.
Par deux courriers des 19 avril 2005 et 7 juillet 2008 signés du maire de la commune, une proposition d'acquérir le tronçon nord du chemin était adressée à Monsieur [JL], le deuxième courrier précisant que ce tronçon avait fait l'objet d'une réservation (n°13) dans le plan local d'urbanisme approuvé le 28 juin 2007.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que':
- le titre des époux [JL] relatif à la servitude de passage sur le chemin litigieux porte sur un tronçon non défini, alors même qu'aux différents plans du cadastre le [Adresse 2] n'est pas intégré dans les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] mais figure entre deux tirets sans numérotation, et se prolonge très loin au sud de la propriété [JL]';
- la mairie a successivement considéré qu'elle était propriétaire dudit chemin par des actes express en 1858 et 1994 puis qu'elle ne l'était pas à partir de 2005, puis qu'elle l'était dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, le titre des époux [JL] est insuffisant à leur attribuer la propriété du [Adresse 2].
La propriété immobilière se prouve non seulement par des titres, mais également par tout moyen, faits de possession, indices matériels laissés à l'appréciation du juge.
En application de l'article L161-1 du code rural et de la pêche maritime, «'les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.'»
Le fait allégué par les époux [JL] que le chemin litigieux n'ait pas été classé comme voie communale en 1964 n'exclut donc pas qu'il soit un chemin rural faisant partie du domaine privé de la commune.
Le critère premier d'un chemin rural est qu'il soit affecté à l'usage du public.
Les époux [JL] prétendent qu'il a toujours été fermé, et se fondent pour en justifier sur':
- l'acte de vente [Z]/[L] du 20 janvier 1913 mentionnant la présence de deux portails à claire voie';
- les témoignages de [I] [Q] [U], [PK] [R], Jean Paul [D], [W] [X], [C] [J], [C] [N], salariés ou amis des époux [JL], indiquant avoir toujours connu un portail sur le chemin en se rendant chez eux.
Ces attestations sont contredites par celles de':
- [T] [O] indiquant avoir travaillé pendant 25 ans à la maison de retraite [1] et avoir souvent emprunté le [Adresse 2] pour arriver par le sud à son lieu de travail sans constater d'interdiction de circuler
- [M] [P], née en 1915, domiciliée à [Localité 1] depuis 1967 et indiquant avoir emprunté le [Adresse 2] entre la maison de retraite [1] et le Pavillon pour se rendre au lieudit [Adresse 1] pour travailler ou promener son petit fils et avoir rencontré de nombreux farencs empruntant ce chemin, et ce, jusqu'à une époque récente';
- [H] [S] déclarant habiter [Localité 1] depuis 1973 et avoir emprunté à maintes reprises ce chemin pour faire un circuit depuis le boulevard des grenouilles pour rejoindre l'avenue du Pavillon ce chemin étant très prisé des anciens, des enfants et petits enfants';
- [E] [B] et son épouse [PK], respectivement nés en 1928 et 1932 confirment également que le chemin longeant la propriété du Pavillon était libre à la circulation jusqu'à ce que le propriétaire actuel en empêche l'usage... on s'y promenait en sécurité car peu de véhicules l'empruntaient';
- [G] [V], né en 1931 se souvient qu'il a toujours emprunté le [Adresse 2] depuis son plus jeune âge... à la sortie de l'école... pour accéder au stade de football... ou au moulin vieux... ou au jardin familial, chemin des teses et de la basque...
[UX] [A], né en 1932 qui indique habiter [Localité 1] depuis 1960, et que les habitants du village ont toujours pris ce chemin qui est calme, sécurisé pour tous car il ne passe pas de véhicule et les personnes âgées y sont en sécurité...
Il ressort de l'ensemble des éléments analysés que le chemin a eu un accès public non contredit de 1858 à 1972, la seule mention de la présence de deux portails à claire voie dans l'acte de 1913 étant insuffisante à établir la fermeture au public dudit chemin.
Il se prolonge par le sud au delà de la propriété [JL], et permet de rejoindre d'autres artères.
Le protocole du 12 juin 2003 met en évidence qu'il s'agissait d'un compromis destiné à mettre fin au litige opposant les parties, et ne peut s'analyser comme une reconnaissance de la propriété privée des lieux alors que l'accès est ouvert aux piétons, cyclistes ou cavaliers non riverains tandis que la circulation en voiture est plus restrictive.
Les courriers postérieurs du maire par lesquels il a proposé d'acquérir une partie du chemin correspondent aux négociations ayant suivi les difficultés de mise en 'uvre du protocole, et ne sauraient valoir renonciation définitive à un droit de propriété, alors que celle ci a été revendiquée avant et après lesdits courriers.
Il ne peut pas non plus être déduit des refus de permis de construire produits ou du projet de convention avec la société ERDF signé uniquement par Monsieur [JL] que la commune a définitivement renoncé à tout droit de propriété sur le chemin litigieux.
En l'absence de titre de propriété des époux [JL] sur le chemin, en l'état de son utilisation publique et du fait qu'il se poursuit au sud pour rejoindre d'autres artères, eu égard à l'article L161-2 du code rural et de la pêche maritime prévoyant que «'l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage'», il convient de confirmer la décision du premier juge ayant reconnu un caractère rural au [Adresse 2].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé et les époux [JL] qui succombent en leur appel doivent être condamnés aux dépens et à payer 1 500 euros à chacun des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rabat l'ordonnance de clôture et prononce une nouvelle clôture au 18 février 2014,
Déclare les époux [JL] recevables en leur appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les époux [JL] à payer 1 500 euros à la commune de [Localité 1] et
1 500 euros à la maison de retraite [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique