Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01031 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXIX
MINUTE : 24/00550
ORDONNANCE
rendue le 27 septembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [M] [W]
née le 03 Octobre 1981 à [Localité 4] -BELGIQUE-
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Aliénor GAUME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 24/09/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [5]
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe le 26/09/2024 à 12h14; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [M] [W] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [M] [W] a été admise depuis le 17/09/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [N] [G], son compagnon ;
Attendu que par requête reçue le 23 Septembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 23/09/2024 qu’il a constaté : “Altération persistante du jugement en rupture avec l’état antérieur.
Ralentissement psychomoteur, désorientation temporo-spatiale, altération du cours logique de la pensée.
Risque persistant d’atteinte à l’intégrité de la patiente et d’autrui en l’absence de prise en charge et sur symptomatologie psychotique en contexte de post partum.
Troubles des conduites instinctuelles avec troubles du comportement.
lncapacité à identifier sa symptomatologie.
lncapacité à consentir aux soins;
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient” ;
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [M] [W] a déclaré :” j’ai accouché récemment; je me sens beaucoup mieux maintenant; j’ai vu le docteur hier; mon compagnon me rabachait des choses; je veux sortir et reprendre ma fille.J’ai vu le DR [V] qui m’a dit de prendre le traitement; je ne sais pas.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité de la procédure et s’en remet à ses conclusions écrites.
Sur la requête en nullité:
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il résulte du certificat du docteur [U] en date du 17/09/2024 que la patiente présentait une désorganisation cognitive sévère avec diffluence majeure du discours dans les suites d’un accouchement le 7 septembre 2024; qu’elle présentait une anxiété majeure associée avec un appétit diminué et une insomnie quasie totale depuis deux jours. Que le médecin susmentionné indique que les soins psychiatriques que son état requièrent doivent être accomplis en urgence.
Attendu que le certificat susmentionné est suffisamment détaillé pour permettre de caractériser le risque grave d’atteinte à son intégrité du malade.
Que le premier moyen sera rejeté.
Sur le second moyen:
Attendu que si le bordereau de notification de la décision de maintien à 72 heures a bien été signé par Mme [W], ce bordereau présente une rature quant à la date de signature. Que toutefois, il n’existe pas de doute quant au fait que la patiente a bien signé le 20/09/2024; que dans ces conditions, il n’existe aucune irrégularité; que le moyen sera rejeté.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [W] compte-tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits par le dr [V] dans le certificat médical susmentionné. Que la patiente étant dans l’incapacité de consentir aux soins en raison de son anosognosie, les soins nécessaires à son état ne peuvent être dispensés que sous surveillance continue en milieu hospitalier.
Attendu que Madame [M] [W] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité.
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [M] [W]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 27 septembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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