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Cour d'appel, 10 septembre 2002. 01/03456

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/03456

Date de décision :

10 septembre 2002

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Texte intégral

ARRET N° X... Y... Y... C/ Z... Mf./BG. COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2002 RG : 01/03456 APPEL D'UN JUGEMENT du JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN du 17 août 2001 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTERE PUBLIC. PARTIES EN CAUSE : APPELANTES Madame Elisabeth X... veuve Y... de nationalité Française Hameau du Bois de Cabaret 02420 GOUY Madame Isabelle Y... épouse A... de nationalité Française 4 rue Corderie 02590 SAVY Comparantes concluantes par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE avoués à la Cour et plaidant par Me HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN. Madame Christiane Y... épouse B... de nationalité Française 6 rue du Château d'Eau 02420 BONY Comparante concluante par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me BENELLI, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME Monsieur François Z... de nationalité Française 40 rue Joseph Arnould 50200 NAMUR (BELGIQUE) Comparant concluant par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me LACHAUD, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 11 Juin 2002, devant : Mme MERFELD C... de Chambre, Mme D... et M. BOUGON E... qui ont renvoyé l'affaire à l'audience publique du 10 Septembre 2002 pour prononcer l'arrêt et en ont délibéré conformément à la Loi. GREFFIER : Melle KOUADRIA F... : A l'audience publique du 10 Septembre 2002, Mme MERFELD, C..., assistée de M. G..., Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le C... et le Greffier. * * * DECISION : Par jugement du 4 octobre 1973, le tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN a prononcé l'adoption simple par Jeanne Z... du mineur Eugène H..., né le x xxxxxxxxxxxx à NAMUR (BELGIQUE), de nationalité belge, lui a conféré le nom patronymique de Z... et dit en conséquence que l'adopté s'appellera désormais François Eugène Fernand Marie Ghislain Z.... Le jugement a été transcrit le 14 mars 1974 sur le registre du Service Central de l'Etat Civil de NANTES. Courant 1978-1979, François Z... a rejoint sa famille naturelle à NAMUR. Jeanne Z... est décédée le 2 mai 2000 laissant comme légataires universelles aux termes d'un testament du 1er mai 2000 Elisabeth X... veuve Y..., Isabelle Y... épouse A... et Christian Y... épouse B..., ci-après les consorts Y.... Par acte d'huissier du 5 avril 2001, François Z... a fait assigner les consorts Y... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN exposant qu'il a appris du notaire chargé de la succession de Jeanne Z... que son adoption par Jeanne Z... a été révoquée par jugement du tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN du 14 décembre 1978, que ce jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel ne lui a jamais été signifié, qu'il est donc non avenu en application de l'article 478 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 17 août 2001, le tribunal a : - déclaré non avenu le jugement du tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN du 14 décembre 1978 prononçant la révocation de l'adoption de François Z... par Jeanne Z..., - débouté les consorts Y... de leur demande tendant à voir constater l'acquiescement par François Z... audit jugement et de leur demande indemnitaire reconventionnelle, - condamné les consorts Y... à verser à François Z... la somme de 5.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les consorts Y... ont relevé appel de ce jugement le 3 septembre 2001. Le 27 décembre 2001, ils ont conclu à son infirmation et au rejet de la demande d'Eugène H..., agissant sous le nom de François Z..., faisant valoir : - qu'ils rapportent la preuve de la signification du jugement de révocation d'adoption du 14 décembre 1978 en produisant l'attestation de Me MULOT, huissier de justice ainsi qu'une copie du registre du répertoire des actes faits par son étude, - que François Z... a repris son nom patronymique H... à la suite du jugement de révocation de l'adoption, ce qui constitue une exécution sans réserve du jugement emportant par conséquent acquiescement à la décision de révocation, que contrairement à ce qu'il a été jugé il n'est pas nécessaire que l'acquiescement intervienne dans le délai de six mois à compter du prononcé du jugement. Ils se portent demandeurs d'une somme de 7.600 ä à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité de 6.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. François Z... a conclu le 13 février 2002 à la confirmation du jugement et à la condamnation des consorts Y... à lui verser une indemnité de 6.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le Ministère Public à qui le dossier a été communiqué a lui aussi conclu à confirmation. SUR CE Attendu que l'article 478 du nouveau code de procédure civile dispose en son alinéa 1 que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; Attendu qu'il n'est pas contesté que le jugement du 14 décembre 1978 par lequel le tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN a prononcé la révocation de l'adoption de François Z... par Jeanne Z... est un jugement réputé contradictoire, au seul motif qu'il est susceptible d'appel puisque ni Emile H..., tuteur ad'hoc de François Z..., ni François Z... devenu majeur en cours de procédure, n'ont été assignés à personne ; Attendu que le jugement de révocation du 14 décembre 1978 n'a pas fait l'objet d'une transcription sur les registres de l'Etat Civil qui mentionnent toujours la qualité d'adopté de François Z..., né Eugène H... ; Attendu que les consorts Y... affirment que le jugement a été signifié le 3 janvier 1979 par exploit de Me MULOT, huissier de justice par acte remis au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN, afin de respecter les dispositions de l'article 684 du nouveau code de procédure civile, Eugène H... demeurant à l'étranger ; que pour en apporter la preuve, ils produisent une attestation de Me MULOT, en date du 22 mars 2001 accompagnée d'une photocopie du répertoire de ses actes, faisant valoir qu'il n'est pas possible de produire l'acte de signification puisqu'aux termes de l'article 24 du décret du 29 février 1956 les huissiers n'ont l'obligation de conserver les originaux des actes que durant dix ans et qu'il en est de même des avocats ; Attendu que le tribunal a jugé, par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les dispositions de l'article 24 du décret du 29 février 1956 n'ont vocation que de fixer les obligations professionnelles des huissiers ; que selon l'article 25 du même décret un second original est remis à la partie et que la preuve des diligences accomplies par l'huissier résulte de la production de cet acte qui ne peut être suppléée par la remise d'une attestation de l'officier ministériel accompagnée d'une copie de ce qu'il expose être ses registres ; Qu'il peut encore être ajouté que l'acte de notification à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; qu'une erreur sur ce point est de nature à entraîner la nullité de la signification si celle-ci fait grief à la partie qui a reçu l'acte ; qu'une signification déclarée nulle n'interrompt pas le délai de six mois édicté par l'article 478 du nouveau code de procédure civile et que dès lors admettre que la production de l'acte de signification puisse être remplacée par une attestation de l'huissier instrumentaire accompagnée d'une copie de son répertoire priverait le défendeur de la possibilité d'invoquer la nullité de la signification qui lui est opposée ; * * * Attendu que la partie défaillante qui exécute spontanément un jugement, même après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 478 du nouveau code de procédure civile, renonce par là même à invoquer la caducité de ce jugement pour défaut de signification ; que c'est effectivement à tort que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'acquiescement au jugement au seul motif qu'il n'était pas démontré que cet acquiescement serait intervenu dans le délai de six mois ; Attendu qu'aux termes de l'article 410 du nouveau code de procédure civile, l'acquiescement peut être express ou implicite ; que l'acquiescement implicite à un jugement doit résulter d'actes ou de faits matérialisant sans équivoque la volonté de mettre ce jugement à exécution et de se soumettre aux chefs de la décision ; Que le seul fait que l'intimé fasse usage de son patronyme de naissance ne suffit pas à établir qu'il ait accepté le jugement de révocation de l'adoption, d'autant qu'il n'est même pas démontré qu'il a eu connaissance de ce jugement ; Que par ailleurs la circonstance alléguée que l'intimé ait rompu toutes relations avec Jeanne Z... ne peut valoir acquiescement au jugement puisqu'il ne s'agit pas d'un acte d'exécution ainsi que l'exige l'alinéa 2 de l'article 410 du nouveau code de procédure civile pour une décision non exécutoire ; Attendu que les consorts Y... font également valoir qu'Eugène H... aurait exprimé, avant le jugement du 14 décembre 1978, sa volonté d'accepter la révocation puisque suite à l'assignation il aurait écrit au C... de la République le 31 août 1978, sous le nom d'Emile H... pour indiquer qu'il n'entendait pas s'opposer à la demande de sa mère adoptive et qu'il souhaitait reprendre le nom qui était le sien avant le jugement d'adoption ; que François Z... né Eugène H... et non Emile H..., conteste avoir écrit ce courrier qui n'est pas versé aux débats par les appelantes lesquelles font seulement référence à une mention du jugement du 14 décembre 1978 rendu aux termes d'une procédure non contradictoire ; qu'en toute hypothèse l'acquiescement à un jugement ne peut résulter de faits ou d'actes antérieurs à ce jugement ; Qu'aucun acte d'acquiescement ne peut être opposé à François Z... ; Attendu que dès lors c'est à bon droit que le juge de l'exécution a déclaré le jugement de révocation non avenu et débouté les consorts Y... de leur demande de dommages et intérêts ; Attendu que le premier juge a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'y ajoutant il y a lieu de condamner les consorts Y... à verser à l'intimé une somme de 1.300 ä pour couvrir les frais irrépétibles qu'il a dû exposer devant la Cour ; PAR CES MOTIFS LA COUR statuant contradictoirement, Reçoit l'appel en la forme, Au fond, confirme le jugement, Condamne les consorts Y... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me CAUSSAIN, avoué, Les condamne en outre à verser à François Z... une somme de 1.300 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LE C...,

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