Tribunal Administratif de Nantes, 30 octobre 2024. 2316474
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2316474
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2023 et 1er mars 2024 sous le numéro 2316470, M. B D A, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant Ferhat Imrane Billel Ben A, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer à l'enfant Ferhat Imrane Billel Ben A un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le ministre de conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 8 février 2024 à Ferhat Imrane Billel Ben Mimiche.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, M. A déclare renoncer à sa demande relative à la délivrance d'un visa et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2023 et 1er mars 2024 sous le numéro 2316474, M. B D A, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant Yassir Hamin Ben A, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer à l'enfant Yassir Hamin Ben A un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 8 février 2024 à Yassir Hamin Ben Mimiche.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, M. A déclare renoncer à sa demande relative à la délivrance d'un visa et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 2316470 et 2316474, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction des requêtes, l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a délivré le 8 février 2024 les visas sollicités à Ferhat Imrane Billel Ben Mimiche et à Yassir Hamin Ben Mimiche. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A, et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. A, la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2024.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2316474,2316470
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