Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nantes, 30 octobre 2024. 2316474

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2316474

Date de décision :

30 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2023 et 1er mars 2024 sous le numéro 2316470, M. B D A, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant Ferhat Imrane Billel Ben A, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer à l'enfant Ferhat Imrane Billel Ben A un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le ministre de conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 8 février 2024 à Ferhat Imrane Billel Ben Mimiche. Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, M. A déclare renoncer à sa demande relative à la délivrance d'un visa et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2023 et 1er mars 2024 sous le numéro 2316474, M. B D A, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant Yassir Hamin Ben A, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer à l'enfant Yassir Hamin Ben A un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 8 février 2024 à Yassir Hamin Ben Mimiche. Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, M. A déclare renoncer à sa demande relative à la délivrance d'un visa et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 2316470 et 2316474, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction des requêtes, l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a délivré le 8 février 2024 les visas sollicités à Ferhat Imrane Billel Ben Mimiche et à Yassir Hamin Ben Mimiche. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A, et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A, la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 30 octobre 2024. La présidente, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2316474,2316470

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique