Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01711 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6DX
MINUTE: 24/460
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [U] [H]
née le 15 Octobre 1967 à [Localité 4] - GUINÉE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5],
Absent (e) représenté (e) par Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office
CURATELLE RENFORCEE
UDAF 93
présent (e)
absent (e)
A fait parvenir ses observations par écrit
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [R] [H]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 6 mars 2024.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 6 mars
A l’audience du 7 Mars 2024, Me Hada GHEDIR, conseil de Madame [U] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Le 27 février 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [H], sous curatelle renforcée de l’UDAF;
Depuis cette date, Madame [U] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 4 Mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [H].
Attendu qu’elle avait été hospitalisée à la demande d’un tiers pour cas d’urgence, pour trouble du comportement à type excitation psychomotrice dans le cadre d’une décompensation maniaque d’un trouble bipolaire ;
Attendu qu'il résulte de l'avis motivé en date du 4 mars 2024, que Madame [H] est toujours dans un état d’ecitation avec humeur labile entre pleurs et rires immotivés, conduites de dénudation, discours incohérant avec idées délirantes de grandeur ; Que la poursuite des soins en hospitalisation complète est nécessaire; que ses troubles font obstacle à sa présentation à l’audience ;
Attendu que le conseil de l’intéressée indique s’en rapporter sur le fond de la requête en prolongation de l’hospitalisation contrainte ;
Que son état de santé justifie la poursuite de la mesure d'hospitalisation;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [H] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 7 Mars 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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