Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15784
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 juin 2016 - juge de l'exécution de tribunal de grande instance d'Evry - RG n° 15/00234
APPELANTS
Monsieur [A] [W], né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1], de nationalité française
[Adresse 1]
Représenté par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476, avocat plaidant
Madame [U] [B] épouse [W], née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2], de nationalité française
[Adresse 1]
Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476, avocat plaidant
INTIMES
Association Foncière Urbaine Libre (AFUL), prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe POUX JALAGUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0955, avocat plaidant
TRÉSOR PUBLIC, pôle recouvrement spécialisé, représentant l'Etat
dont ses bureaux sont [Adresse 3]
Assigné et défaillant
Société CRCAM PARIS ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Assignée et défaillante
Société ETABLISSEMENTS DUPUY
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Assignée et défaillante
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 3], représentant l'Etat
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Assignée et défaillant
TRÉSOR PUBLIC, pôle de recouvrement spécialisé de Charente Maritime, représentant l'Etat
dont ses bureaux sont [Adresse 7]
Assigné et défaillant
Monsieur [W] [K]
[Adresse 8]
Assigné et défaillant
Maître [C] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [A] [W]
[Adresse 9]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, Conseillère
M. Gilles Malfre, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Florence Pontonnier, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. [A] [W] et à son épouse Mme [U] [B] le 21 mai 2015, et publié le 2 juin 2015 au service de la publicité foncière de Corbeil Essonnes, l'association foncière urbaine libre Brongniart (l'Aful Brongniart) a fait saisir, en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 septembre 2010 et d'un arrêt de la cour de ce siège du 10 décembre 2014, les biens immobiliers situés à [Localité 4] (Essonne), [Adresse 1], pour recouvrement de la somme de 3 585 691,92 euros en principal et accessoires outre les intérêts, puis a assigné les débiteurs devant le juge de l'exécution aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens saisis.
Par jugement d'orientation du 29 juin 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry a constaté le désistement d'instance et d'action de Maître [C] [C], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [W], a rejeté l'ensemble des contestations et demandes de M. et Mme [W], a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi tel que désigné dans le cahier des conditions de vente, à l'audience du 12 octobre 2016, a fixé le montant de la créance de l'Aful Brongniart, arrêtée au 28 juillet 2015, à la somme de 3 585 691,92 euros en principal, intérêts et frais, a statué sur les conditions de publicité et de visite, a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe.
M. et Mme [W] ont relevé appel de ce jugement selon déclaration du 19 juillet 2016.
Autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 28 juillet 2016 pour l'audience du 7 septembre 2016, M. et Mme [W] ont fait citer l'Aful Brongniart par acte d'huissier du 11 août 2016, Maître [C] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [W], par acte délivré à domicile le 10 août 2016, et, par actes d'huissier délivrés les 9, 10, 11 et 12 août 2016, la CRCAM Paris Ile-de-France (à personne habilitée), le centre des finances publiques [Localité 3] (à personne habilitée), le Trésor Public pôle de recouvrement spécialisé (à personne habilitée), la Sarl des établissements [Z] (en l'étude de l'huissier), M. [W] [K] (en l'étude de l'huissier), la Trésorerie [Localité 5] (à personne habilitée), créanciers inscrits.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 septembre 2016, M. et Mme [W] demandent à la cour de les recevoir en leur appel et de les déclarer bien fondés, d'infirmer le jugement, de déclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 mai 2015 et l'assignation en date du 28 juillet 2015, de déclarer l'Aful Brongniart irrecevable et mal fondée en sa demande à l'encontre de M. [W], en tout état de cause, de débouter l'Aful Brongniart de toutes ses demandes, subsidiairement, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi formé par Maître [C], ès qualités, à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 février 2016, de condamner l'Aful Brongniart au paiement des sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué par Maître Joëlle Vallet-Pamart, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l'Aful Brongniart ne dispose pas de titre à l'encontre de M. [W], l'arrêt de la cour d'appel du 10 décembre 2014 ne prononçant aucune condamnation à l'encontre de ce dernier, que par ailleurs, elle n'a pas valablement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [W], que la déclaration d'insaisissabilité effectuée par celui-ci le 23 novembre 2012 et publiée le 14 décembre 2012 s'impose à l'Aful qui ne peut par ailleurs agir à l'encontre de Mme [W] que par la voie oblique.
Par conclusions du 6 septembre 2016, l'Aful Brongniart demande à la cour :
Sur les prétentions de M. [W]
- de déclarer, en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, irrecevables comme nouvelles les prétentions de M. [W] visant à faire juger que l'Aful ne disposerait pas d'un titre à son encontre, que la déclaration de créance de l'Aful ne serait pas valable, que les droits de l'Aful seraient nés postérieurement à la publication de la déclaration d'insaisissabilité,
- subsidiairement, de déclarer M. [W] mal fondé en ses prétentions, l'en débouter,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger qu'en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, M. [W] serait en toute hypothèse irrecevable à former un incident de saisie immobilière par l'effet du dessaisissement qu'emporte le jugement de liquidation ;
Sur les prétentions de Mme [W]
- de dire et juger, en vertu des articles 815-17 et 2414 alinéa 2 du code civil, qu'à supposer que Mme [W] soit recevable à invoquer en cause d'appel l'obligation de procéder à une licitation partage, elle ne pourrait qu'être déboutée de son moyen, alors qu'en l'espèce, l'hypothèque concernant deux co-indivisaires, eux-mêmes solidairement tenus au paiement de la totalité de la dette, les dispositions visant à préserver les droits des co-indivisaires étrangers à l'hypothèque ou à la dette n'ont pas à recevoir application,
- de déclarer Mme [W] tant irrecevable que mal fondée en ses prétentions, l'en débouter,
- de déclarer la demande de sursis à statuer irrecevable faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond,
- de rejeter en toute hypothèse cette demande,
- de condamner M. et Mme [W] solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
L'Aful Brongniart fait valoir que les prétentions de M. et Mme [W] qui n'ont pas été soumises au premier juge sont irrecevables en vertu de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Pour le surplus, elle soutient que les dispositions des articles L. 642-18 et L. 643-2 du code de commerce ne s'appliquent pas aux biens immobiliers ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité antérieurement à l'ouverture de la procédure collective
A l'exception de l'Aful Brongniart, créancier poursuivant, les autres intimés, assignés selon les modalités mentionnées ci-dessus, n'ont pas constitué avocat.
SUR CE
Il résulte des pièces produites aux débats que par jugement du 11 octobre 2013 le tribunal de grande instance d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de M. [W], que l'Aful Brongniart a déclaré sa créance entre les mains de Maître [C] [C], ès qualité de liquidateur, par courrier recommandé du 22 avril 2013 reçu le 23 avril pour une somme de 2 879 929 euros avec intérêts et celle de 119 785,80 euros avec intérêts pour chaque trimestre échu, outre 500 000 euros de dommages-intérêts et 160 000 euros au titre des frais irrépétibles, que par arrêt du 10 décembre 2014, infirmant partiellement le jugement du tribunal de grande instance de 28 septembre 2010, la cour de ce siège a notamment condamné Mme [W] à payer à l'Aful Brongniart la somme de 3 565 691,92 euros avec intérêts, outre 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, a fixé la créance de l'Aful Brongniart au passif de la liquidation judiciaire de M. [W] aux sommes précitées, a condamné Mme [W], solidairement avec les sociétés Prestige Rénovation et Historia Prestige, et M. [W] à payer à l'Aful Brongniart la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité de procédure, que le jugement du 8 janvier 2015 du tribunal de grande instance d'Evry qui avait étendu à Mme [W] la liquidation judiciaire a été infirmé par arrêt de la cour de ce siège du 9 février 2016.
Il est par ailleurs établi que selon acte reçu le 23 novembre 2012 par Maître [G] [L], notaire associé de la Scp « [L] [Y], [G] [L], [P] [N] », M. [W] a procédé à une déclaration d'insaisissabilité de sa résidence principale située [Adresse 1], ladite déclaration publiée le 14 décembre 2012. Il est en outre constant que ce bien immobilier est un bien indivis de M. et Mme [W], mariés sous le régime de la séparation des biens.
Il ressort tant du jugement entrepris que des écritures déposées par M. et Mme [W] à l'audience du juge de l'exécution (pièce 14 de l'intimée) que devant le premier juge, ces derniers n'ont contesté la saisie immobilière qu'au seul motif qu'elle avait été engagée sans ordonnance préalable du juge commissaire en infraction aux dispositions des articles L. 642-18 alinéa 1, R. 642-22 et L. 643-2 du code de commerce, leurs conclusions ne contenant pas d'autres moyens.
Or, aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures d'exécution, propre à la saisie immobilière et qui déroge au principe général de l'effet dévolutif de l'appel, "à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci".
Il résulte de ce texte qu'aucun moyen de fait ou de droit ne peut être formulé pour la première fois devant la cour à l'appui d'une contestation des poursuites.
En conséquence, les moyens tirés de l'absence de titre exécutoire à l'encontre de M. [W], de l'absence de déclaration régulière de créance, de l'antériorité alléguée de la déclaration d'insaisissabilité formalisée par M. [W] par rapport aux droits de l'Aful Brongniart et de la nécessité de procéder à la licitation du bien indivis pour recouvrer la créance à l'encontre de Mme [W], invoqués pour la première fois en cause d'appel, sont irrecevables.
La cour ne doit dès lors examiner que la seule contestation soumise au premier juge, tenant à l'absence d'autorisation du juge commissaire pour poursuivre la saisie immobilière d'un débiteur bénéficiant d'une procédure collective.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que si la déclaration d'insaisissabilité effectuée par M. [W] en application de l'alinéa 1 de l'article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable à l'époque, est opposable aux organes de la procédure collective ouverte postérieurement, de sorte que le juge commissaire ne peut autoriser le liquidateur à procéder à la vente de l'immeuble objet de cette déclaration et que l'article L. 643-2 du même code n'a pas vocation à s'appliquer, elle est en revanche inopposable, en vertu du même article, aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à la publication de la déclaration, ce qui est le cas de l'Aful Brongniart qui a inscrit une hypothèque sur le bien le 28 avril 2010, soit antérieurement à la déclaration d'insaisissabilité du 23 novembre 2012, publiée le 14 décembre 2012.
Par ailleurs, dès lors que Mme [W] ne fait pas l'objet d'une procédure collective et que l'Aful Brongniart dispose à son encontre d'un titre exécutoire, l'Aful est fondée à poursuivre la saisie immobilière du bien indivis sans avoir à provoquer le partage de ce bien.
La demande de sursis à statuer qui constitue une exception de procédure n'est formée qu'à titre subsidiaire par M. et Mme [W] et doit par conséquent, en application de l'article 74 du code de procédure civile, être déclarée irrecevable faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond.
En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions la décision du juge de l'exécution qui, après avoir constaté, d'une part, que l'Aful Brongniart disposait d'un titre exécutoire à l'encontre de M. et Mme [W] constitué de l'arrêt du 10 décembre 2014, et d'autre part, l'absence de contestation du montant de la créance et de demande d'autorisation de vente amiablement le bien, a ordonné la vente forcée du bien saisi.
La solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [W].
Ces derniers qui succombent seront condamnés aux dépens et à payer à l'Aful Brongniart une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les contestations de M. et Mme [W] tirées de l'absence de titre exécutoire à l'encontre de M. [W], de l'absence de déclaration de la créance au passif de la liquidation de ce dernier et de la naissance des droits de l'Aful postérieurement à la déclaration d'insaisissabilité ;
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. et Mme [W] ;
Confirme le jugement ;
Condamne solidairement M. et Mme [W] à payer à l'Aful Brongniart la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne solidairement M. et Mme [W] aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE