Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 09 Novembre 2023
N° RG 23/00136 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFMO
Appelante
S.A. AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d'ANNECY
contre
Intimés
M. [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
CPAM DE HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 09 Novembre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 12 octobre 2023 et mise en délibéré :
M. [T] [E] a été victime d'un accident le 13 juin 2013, alors qu'il circulait en moto, pour avoir été renversé par le véhicule conduit par Mme [L] [V], assurée auprès de la SA Avanssur.
Diverses provisions ont été versées par l'assureur à la victime, amiablement et en exécution d'ordonnances de référé rendues par le président du tribunal de grande instance de Bonneville.
Le 05 avril 2018, une expertise médicale a été ordonnée, confiée au Dr [C], lequel a rendu son rapport définitif le 08 décembre 2019.
Les tentatives de règlement amiable n'ont pas abouti, et, par actes des 31 mars et 02 avril 2021, M. [E] a fait assigner la SA Avanssur et la CPAM de la Haute-Savoie devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 09 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
déclaré Mme [L] [V] exclusivement responsable des dommages causés à M. [F] [P],
condamné la société Avanssur à garantir Mme [L] [V],
fixé le préjudice de M. [E] comme suit :
- dépenses de santé : 19 200,06 euros dont 18 677,06 euros soumis au recours subrogatoire de la CPAM,
- aide temporaire : 2 304 euros
- frais de transport : 150,12 euros
- frais de médecin-conseil : 900 euros
- perte de gains professionnels actuels : 27 590,44 euros dont 22 600,49 euros soumis au recours subrogatoire de la CPAM
- perte de gains professionnels futurs : 830 461,11 euros dont 76 456,26 euros soumis au recours subrogatoire de la CPAM
- incidence professionnelle : 20 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 6 708,75 euros
- souffrances endurées : 20 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 92 960 euros
- préjudice d'agrément : 4 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
- préjudice sexuel : 5 000 euros
soit à la somme globale de 1 036 274,48 euros en capital, dont 117 733,81 euros soumis au recours subrogatoire de la CPAM de la Loire,
déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Loire,
condamné la SA Avanssur à verser à M. [E] la somme de 918 540,67 euros à titre de réparation de son préjudice corporel avec intérêts au double du taux légal à compter du 03 juin 2020, avant imputation des provisions versées,
dit que les intérêts échus autres que ceux résultant de l'application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances porteront eux-mêmes intérêts lorsqu'ils seront dus pour plus d'une année,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la SA Avanssur à payer à M. [E] une somme de 6 000 euros en indemnisation des frais exposés non compris dans les dépens de l'instance, dont sera déduite la somme versée au titre de la provision ad litem,
condamné la SA Avanssur aux dépens, incluant le coût de l'expertise judiciaire de 1 200 euros, dont distraction au profit de la SCP Mermet et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
Ce jugement a été signifié à la société Avanssur par acte délivré à une personne habilitée le 24 janvier 2023.
Par déclaration du 25 janvier 2023, la SA Avanssur a interjeté appel de cette décision.
M. [E] a constitué avocat devant la cour le 31 janvier 2023.
Par conclusions notifiées le 06 mars 2023, M. [E] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, faute pour l'appelant d'avoir totalement exécuté le jugement déféré.
L'appelant a déposé ses conclusions devant la cour le 25 avril 2023, et l'intimé a répondu en formant appel incident le 12 juin 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents le 11 mai 2023 et mise en délibéré au 1er juin 2023. A la demande de l'appelant, une réouverture des débats a été prononcée afin de lui permettre de répondre à la demande de radiation. L'affaire est revenue à l'audience du 06 juillet 2023, puis a été renvoyée au 14 septembre2023. A cette date, l'appelant a indiqué par simple message RPVA que l'intimé se serait désisté de l'incident devenu sans objet, le jugement ayant été exécuté, ce à quoi l'intimé a répondu le 19 septembre 2023 que tel n'était pas le cas et qu'en aucun cas il ne s'était désisté de sa demande de radiation.
L'affaire a donc été rappelée en incident le 12 octobre 2023. A cette dernière audience l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 09 novembre 2023.
La SA Avanssur n'a jamais conclu sur l'incident, mais son avocat a fait parvenir au conseiller de la mise en état un premier message le 11 octobre 2023 indiquant être en attende des fonds de la compagnie, puis une note en délibéré le 17 octobre 2023. Cette note n'ayant pas été autorisée, elle sera purement et simplement écartée des débats, ainsi que celle adressée en réponse par le conseil de M. [E] le 17 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions d'incident n° 3, notifiées le 19 septembre 2023, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
ordonner la réinscription au rôle de l'incident de radiation d'appel,
ordonner la radiation de l'appel enrôlé sous le numéro de RG 23/00136 interjeté par la société Sogessur à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 09 janvier 2023,
condamner la société Sogessur à payer à M. [E] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
A cet effet, M. [E] expose que le 04 juillet 2023, soit plus de six mois après la décision, l'appelante a adressé un chèque de 758 040,67 euros, lequel ne couvre pas le principal, ni l'indemnité au titre des frais irrépétibles, la pénalité correspondant au doublement des intérêts, les intérêts de retard courus depuis le jugement, les intérêts majorés de cinq points deux mois après la signification du jugement en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il reste dû une somme de 261 914,26 euros.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner que les conclusions de M. [E] contiennent incontestablement une erreur matérielle en ce que l'appelante est désignée comme étant la société Sogessur, alors qu'il s'agit de la société Avanssur. Pour autant, il n'en résulte aucune irrégularité dans la mesure où les conclusions ont bien été adressées à cette dernière qui figure en en-tête.
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, la demande de radiation a été faite dans le délai légal, de sorte qu'elle est recevable.
Le jugement déféré a été signifié à la société Avanssur le 24 janvier 2023. Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal ayant expressément dit qu'il n'y avait pas lieu de l'écarter.
Il résulte des pièces produites par M. [E] que, par courrier officiel du 31 janvier 2023, le conseil de M. [E] a sollicité de celui de la société Avanssur le paiement de la somme de 987 137,77 euros en exécution du jugement déféré. Ce courrier est accompagné du décompte suivant, arrêté au 26 janvier 2023 :
- principal (918 540,67 - 157 000) 761 540,60 euros
- article 700 (6 000 - 2 500) 3 500,00 euros
- intérêts doublés 110 023,17 x 2 220 046,30 euros
- intérêts du 09 janvier au 25 janvier 2024, taux 4,47 % 2 050,87 euros
- total 987 137,77 euros
Le relevé d'identité bancaire permettant le paiement en compte CARPA a été transmis au conseil de la société Avanssur le 07 février 2023.
Le 04 juillet 2023, soit postérieurement à la saisine du conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire, la société Avanssur a procédé au paiement de la somme de 758 040,67 euros.
Cette somme ne correspond pas au montant réclamé par l'intimé, et reste inférieure au montant du principal dû, sous réserve toutefois que toutes les provisions allouées aient été versées et déduites (la provision amiable de 5 000 euros ne figure pas au décompte). Par ailleurs, l'exécution provisoire s'applique à l'ensemble de la condamnation prononcée, et l'obligation d'exécuter inclut par conséquent l'indemnité pour frais irrépétibles de 6 000 euros, dont il y a lieu de déduire la provision ad litem déjà allouée de 2 500 euros (ordonnance du 05 avril 2018).
Enfin, l'exécution provisoire s'applique encore au doublement des intérêts prononcé par le tribunal, lequel doublement est dû à compter du 3 juin 2020, ainsi qu'aux intérêts courus à la date du paiement. Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur le bien-fondé ou non d'une telle condamnation, de sorte que cette partie du jugement doit également être exécutée.
La société Avanssur, qui n'a jamais répondu par conclusions à l'incident malgré les nombreux renvois qu'elle a sollicités et obtenus, ne démontre pas que le paiement qu'elle a effectué représenterait l'intégralité de ce qu'elle doit, alors qu'il résulte de ce qui précède que les intérêts doublés et normaux n'ont pas été payés, le paiement ne couvrant qu'à peine le principal.
Dès lors, et sans qu'il soit besoin de vérifier le calcul des intérêts réalisé par l'intimé, l'absence d'exécution totale du jugement est avérée, alors que le jugement a été signifié il y a maintenant plus de neuf mois.
La société Avanssur, qui n'a pas sollicité l'autorisation de consigner les sommes dues dans les conditions de l'article 521 du code de procédure civile, ne justifie pas que la radiation de l'appel entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, étant rappelé qu'il lui appartient de procéder à son propre calcul d'intérêts si elle conteste celui produit par la partie adverse. Elle ne justifie pas plus que l'exécution de la décision serait impossible, étant rappelé qu'il s'agit d'une compagnie d'assurance, condamnée à indemniser la victime d'un accident de la circulation.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire.
Il sera rappelé que la réinscription au rôle pourra intervenir sur justification par la société Avanssur de l'exécution complète de la décision déférée, sous réserve de la péremption.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Avanssur supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Ecartons des débats la note en délibéré déposée par la société Avanssur le 17 octobre 2023, et la réponse de M. [T] [E] en date du 17 octobre 2023,
Déclarons recevable la demande de M. [T] [E],
Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° R.G. 23/00136,
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision, et sous réserve de la péremption,
Condamnons la société Avanssur à payer à M. [T] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Avanssur aux entiers dépens.
Ainsi prononcé le 09 Novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat