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Cour de cassation, 24 juin 2008. 07-10.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-10.236

Date de décision :

24 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s A 07-40.232 et W 07-10.236 ; Sur le premier moyen du pourvoi de M. X..., pris en sa qualité de secrétaire du comité d'entreprise, et du comité d'entreprise de la société Sofrecom qui est préalable : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union des syndicats Sud Télécom IDF a demandé l'annulation du plan de formation économique des membres du comité d'entreprise de la société Sofrecom examiné lors d'une réunion de ce comité tenue le 4 mars 2005 ; Attendu que pour annuler partiellement ce plan, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par le comité d'entreprise et son secrétaire le 22 décembre 2005 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le comité d'entreprise et son secrétaire avaient déposé leurs dernières conclusions d'appel le 26 juin 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, non plus que sur le pourvoi formé par la société Sofrecom : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'Union des syndicats Sud Telecom Ile de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille huit.

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