Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de Mme Simone A..., veuve X..., demeurant ...,
2 / de Mme Mireille X..., épouse Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Marie-Josée X..., épouse Z..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de Mme A..., veuve X... et de Mmes Mireille Y... et Marie-Josée Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois sauf disposition contraire ;
Attendu que M. Jean-Claude X... a formé un pourvoi en cassation le 4 décembre 1998 à l'encontre d'un arrêt qui lui a été régulièrement signifié le 1er octobre 1998 ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Jean-Claude X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Jean-Claude X... à payer à Mmes A..., veuve X..., Mireille Y... et Marie-Josée Z..., à chacune, la somme de 4 000 francs ou 609,80 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
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