Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 juin 2009. 07-21.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.510

Date de décision :

3 juin 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Marley ayant été victime d'un vol de deux montres que lui avait confiées la société Breitling France (la société Breitling), dans le cadre d'un protocole de distribution sélective de ses produits, celle-ci l' a assignée en paiement de dommages-intérêts en réparation de la perte subie ; qu ‘ayant déposé plainte, la société Marley a demandé le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ; que par arrêt avant dire droit rendu le 24 janvier 2007, la cour d'appel a rejeté la demande de sursis à statuer puis, par arrêt du 3 octobre 2007, a condamné la société Marley à payer une certaine somme à la société Breitling ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Marley fait grief à l'arrêt du 24 janvier 2007 d'avoir écarté la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Breitling contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 28 septembre 2005, alors, selon le moyen, que, selon l'article 922 du code de procédure civile, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, qui doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration est caduque ; qu'en s'estimant valablement saisie par la déclaration d'appel de la société Breitling en se bornant à relever que l'assignation a été remise avant le moment fixé pour l'audience, sans rechercher si cette remise avait été effectuée avant la date fixée, soit au plus tard la veille de l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'une partie avait été assignée à jour fixe trois jours avant l'audience, puis constaté que la copie de l'assignation avait été remise au greffe avant le moment fixé pour l'audience, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que ce moyen ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1149 du code civil et 271 du code général des impôts ; Attendu que pour condamner la société Marley à payer à la société Breitling la somme de 77 756,10 euros, au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte des deux montres, l'arrêt retient leur valeur taxe ajoutée incluse ; Attendu qu'en se décidant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Breitling aurait à payer le montant de ladite taxe et serait ou non en mesure de la récupérer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le dernier grief : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de l'arrêt du 24 janvier 2007 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' il a condamné la société Marley à payer à la société Breitling une somme de 77 756,10 euros, incluant la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêt rendu le 3 octobre 2007 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Breitling France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Marley. PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 24 janvier 2007 attaqué d'avoir écarté la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Breitling France contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 28 septembre 2005 ; AUX MOTIFS QUE les faits de l'espèce montrent qu'une partie a été assignée à jour fixe trois jours avant l'audience ; que la copie de l'assignation a été remise au greffe avant le moment fixé pour l'audience ; ALORS QUE selon l'article 922 du Code de procédure civile, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, qui doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration est caduque ; qu'en s'estimant valablement saisie par la déclaration d'appel de la société Breitling France en se bornant à relever que l'assignation a été remise avant le moment fixé pour l'audience, sans rechercher si cette remise avait été effectuée avant la date fixée, soit au plus tard la veille de l'audience, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 24 janvier 2007 attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Marley tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale parallèlement lancée pour vol ; AUX MOTIFS QUE l'instance pénale en cours est sans incidence sur la question de droit en litige dès lors que la société Breitling France invoque une faute contractuelle de Marley, consistant à ne pas avoir souscrit des conventions d'assurance suffisantes pour couvrir le vol en cause, que la détermination des auteurs de ce vol est sans lien avec ce débat juridique ; ALORS QUE l'instance pénale ayant pour objet de déterminer si un vol avait effectivement eu lieu et quelles en étaient les circonstances, de nature éventuellement à caractériser pour la société Marley un cas de force majeure l'exonérant de ses obligations, son issue était susceptible d'influer directement sur l'issue de la procédure civile en cours ; qu'en refusant le sursis à statuer, la Cour d'appel à violé l'article 4 § 2 du Code de procédure pénale, en sa rédaction applicable à la cause, antérieure à la loi du 5 mars 2007. TROISIEME MOYEN D'ANNULATION L'arrêt attaqué du 3 octobre 2007 sera annulé par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 24 janvier 2007, dont il est la suite et la conséquence, en application de l'article 625, alinéa 2 du Code de procédure civile. * * * QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 3 octobre 2007 d'avoir condamné la société Marley à payer à la société Breitling France une somme de 77.756,10 , incluant la taxe sur la valeur ajoutée, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2005 ; AUX MOTIFS QUE la société Marley a contrevenu aux dispositions du contrat en sortant les bijoux de son point de vente pour les présenter à un client, et en s'abstenant de contracter les assurances nécessaires dans le cadre du transport des montres en Italie ; qu'elle ne peut invoquer le cas de force majeure résultant du vol, les fautes antérieurement commises empêchant qu'elle puisse s'en prévaloir, dès lors qu'il lui est réclamé le paiement de factures correspondant à des marchandises dûment réceptionnées ; ALORS QUE l'émission, par la société Breitling, des factures correspondant au prix des objets volés, n'est elle-même que la conséquence de l'impossibilité pour cette dernière de récupérer les objets confiés, et donc la conséquence directe du vol, dont la Cour d'appel reconnaît le caractère de force majeure pour la société Marley ; que la circonstance que celle-ci ne puisse éventuellement se retourner contre son propre assureur est sans incidence sur le lien de causalité direct entre le vol, cas de force majeure, et l'impossibilité de représenter à la société Breitling les objets confiés ; que la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1929 du Code civil ; ET ALORS QUE la société Marley rappelait dans ses conclusions d'appel que l'indemnisation de la société Breitling ne pouvait se faire sur le fondement de factures correspondant à la vente des objets confiés qui n'était jamais intervenue, mais uniquement sur le préjudice subi éventuellement par cette dernière ; qu'en faisant droit à la demande de paiement de factures, sans s'interroger sur le préjudice réellement subi par la société Breitling, ni sur le point de savoir si ce préjudice ne résulte pas de la simple perte de chance de voir les objets correctement assurés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités. * * * CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 3 octobre 2007 d'avoir condamné la société Marley à payer à la société Breitling France une somme de 77.756,10 , incluant la taxe sur la valeur ajoutée, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2005 AUX MOTIFS QUE la société Marley ne saurait prétendre que seul le montant hors taxe de la facture dont le paiement lui est réclamé devrait être pris en compte alors que la demande de la société Breitling ne vise pas une somme forfaitairement fixée, mais le prix de marchandises évaluée en stricte application de la tarification des montres Breitling et que l'indemnisation allouée doit par suite couvrir l'intégralité de la valeur de la chose ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de la combinaison des articles 1147 et 1149 du Code civil, ensemble l'article 271 du Code général des impôts, que, si la réparation du dommage doit être intégrale, elle ne saurait excéder le montant du préjudice ; que, pour inclure la TVA dans ce préjudice, il faut qu'elle reste définitivement à la charge de son débiteur légal en vertu des règles fiscales, ou tout au moins que la victime du dommage ne puisse se remettre dans l'état antérieur sans la payer ; que, pour condamner la société Marley à payer à la société Breitling France une somme de 77.756,10 , taxe sur la valeur ajoutée incluse, au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de deux montres, l'arrêt retient que l'indemnisation doit couvrir l'intégralité de la valeur de la chose ; qu'en statuant ainsi, sans constater que cette taxe incomberait la société Breitling, victime du dommage, et resterait définitivement à sa charge, alors même que celle-ci reconnaissait pourtant être assujettie à la TVA, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour condamner la société Marley à payer à la société Breitling France la somme de 77.756,10 , au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de deux montres, l'arrêt retient leur valeur taxe ajoutée incluse, sans avoir recherché, alors qu'elle y était invitée par les conclusions de la société Marley, si la société Breitling aurait à payer le montant de ladite taxe et serait ou non en mesure de la récupérer, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147, 1149 du Code civil, ensemble l'article 271 du Code général des impôts.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-06-03 | Jurisprudence Berlioz