Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-11.855
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.855
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coexco France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Uffi Bordeaux groupe Rome, société anonyme, dont le siège est 381, boulevard du Président Wilson, 33000 Bordeaux,
2°/ de la société civile immobilière (SCI) Régina, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La société Uffi Bordeaux groupe Rome a déposé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Coexco France, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Uffi Bordeaux groupe Rome, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la SCI Régina a, le 29 mars 1990, confié à la société Coexco France, l'étude financière d'un projet immobilier ainsi qu'une mission d'intermédiaire en vue des contrats d'achats par des investisseurs, moyennant une commission de 10 % hors taxes sur le montant toutes taxes comprises des ventes; que, par la suite, le 19 octobre 1990, la SCI Régina a confié à la société Uffi groupe Rome différentes missions, et, par un avenant n° 1 du 15 novembre 1990, lui a donné mandat exclusif en vue de la commercialisation de 64 lots; que cette convention autorisait la présentation d'intermédiaires négociateurs mandatés par la société Uffi; que, le 16 novembre 1990, cette dernière a consenti à la société Coexco une délégation de mandat, rappelant qu'il lui était réservé une rémunération de 10 % sur le prix des ventes TTC ;
qu'ayant réalisé sept contrats de réservation en fonction de cette délégation, la société Coexco a réclamé les honoraires contractuellement prévus, soit pour un prix de vente TTC de 6 245 000 francs, la somme de 740 637 francs; que, pour s'opposer à cette demande, la société Uffi a invoqué les conditions particulières de l'avenant n° 1, relatives à la faculté que s'accordaient les mandants de n'agréer "les engagements d'achats effectués par le ou les intermédiaires qu'à la seule condition que ces engagements représentent un quota égal à 50 % des lots à vendre au 31 janvier 1991"; que relevant que, dans le cadre de sa délégation, la société Coexco n'avait pas été informée de l'existence et du contenu de cette clause, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 1994) en a écarté l'application, et, retenant la caducité des engagements d'achats, a fixé en considération des services rendus à la somme de 120 000 francs la rémunération due par la société Uffi à la société Coexco ;
Sur les première et troisième branches, qui sont préalables, du moyen unique du pourvoi incident formé par la société Uffi :
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, d'une part, que le délégataire d'un mandat ne peut recevoir plus de droits que ceux reçus par son déléguant de son propre mandant, en sorte que les conditions restrictives de rémunération du mandataire prévues dans le mandat délégué s'imposent au délégataire; que la société Uffi avait délégué à la société Coexco le mandat qu'elle avait reçu de la SCI Régina, lequel subordonnait le droit de rémunération de l'intermédiaire négociateur à la vente effective de 50 % de l'ensemble immobilier avant la date limite du 31 janvier 1991; qu'en déclarant ces conditions de rémunération inopposables à la société Coexco au motif inopérant qu'elle n'en aurait pas eu connaissance, la cour d'appel aurait violé les articles 1275 et 1984 du Code civil; et alors, d'autre part, que la société Uffi avait fait valoir que la rémunération de la société Coexco avait été mise à la charge expresse et exclusive des vendeurs; qu'en la condamnant à payer une somme à ladite société sans s'expliquer sur cette stipulation contractuelle, la cour d'appel
aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir analysé la clause de l'avenant, selon laquelle les intermédiaires négociateurs devaient être présentés par le mandataire aux mandants, et "qu'après agrément ils pourront être mandatés par la société Uffi", la cour d'appel a retenu que cette société, investie de la charge de rechercher ces intermédiaires, avait été également investie de la mission de leur confier, dans le cadre de mandats distincts établis à son initiative, la vente des appartements et non pas seulement de la mission plus étroite de mettre en relation ces intermédiaires avec ses propres mandants à l'effet de laisser à ces derniers l'initiative de contracter directement avec les négociateurs; que, par ces motifs, qui répondaient aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par la société Coexco, ainsi que sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi incident, tels que ces moyens figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que, dans des conclusions signifiées le 8 juin 1993, la société Coexco avait soutenu, à titre subsidiaire, que si l'octroi des honoraires qu'elle réclamait était subordonné à la signature des actes authentiques, elle demandait qu'une somme équivalente lui soit allouée à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction; qu'ensuite, après avoir relevé que la société Coexco ne pouvait être tenue responsable en aucune façon de l'échec de l'affaire et retenu que la rémunération à laquelle cette société pouvait prétendre ne pouvait l'être sur la base contractuelle du montant TTC des ventes du fait de la caducité des engagements d'achats, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, fixé à 120 000 francs l'indemnisation de cet intermédiaire ;
D'où il suit qu'en aucun de leurs griefs, les moyens ne sont fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Fait masse des dépens, les laisse pour moitié à la charge de la société Coexco France et pour moitié à celle de la société Uffi Bordeaux groupe Rome ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Uffi Bordeaux groupe Rome ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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