Cour de cassation, 21 janvier 1998. 97-85.862
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.862
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Leonardo, contre l'arrêt n°874 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, du 1er août 1997, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du gouvernement italien, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Léonardo A..., la chambre d'accusation relève que, "compte tenu de la gravité des peines qu'il encourt en Italie, les garanties de représentation dont il justifie en France sont insuffisantes" et que "la volonté qu'il a exprimée de se rendre en Italie ne peut suffire à garantir sa comparution devant le juge turinois" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, lorsque la chambre d'accusation statue sur la demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu'aux garanties qui sont offertes par l'intéressé en vue de satisfaire la demande de l'Etat requérant ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. X..., C..., Y..., D...
B..., M.Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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