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Cour d'appel, 05 juin 2008. 07/01265

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01265

Date de décision :

5 juin 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 05 Juin 2008 ------------------------- D. N. / I. L. Saddok X... C / Coralie Y... RG N : 07 / 01265 Aide juridictionnelle-A R R E T No 569 / 08- Prononcé à l'audience publique du cinq Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Saddok X... né le 04 Novembre 1976 à LA TRONCHE (38700) de nationalité française sans profession demeurant... 82300 CAUSSADE représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 03737 du 28 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, décision attaquée en date du 23 Juillet 2007, enregistrée sous le no 06 / 935 D'une part, ET : Madame Coralie Y... née le 08 Avril 1983 à DOLE (39100) de nationalité française demeurant... ... 46100 FIGEAC représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me Philippe MERCADIER, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 004772 du 16 / 11 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMEE D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 15 Mai 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Saddok X... a interjeté appel le 14 août 2007 d'un jugement rendu le 23 juillet 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Cahors, ayant notamment : - fixé la résidence de l'enfant chez la mère, - dit que le droit de visite du père s'exercera dans un lieu médiatisé, - fixé à 100 € par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Nellya. L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande que la résidence de sa fille soit fixée chez lui, que soit supprimée la contribution à compter du 19 juillet 2007 date du placement de sa fille. Subsidiairement il demande un droit de visite et d'hébergement traditionnel. L'intimée conclut à la confirmation du jugement déféré. Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 28 novembre 2007 ; Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 13 mars 2008 ; SUR QUOI, Des relations entre les parties est née Nellya le 26 mai 2001. SUR LA RÉSIDENCE DE L'ENFANT : Cette enfant a toujours vécu avec sa mère, à l'exception d'une courte période pendant laquelle à l'occasion d'un droit de visite et d'hébergement, son père l'a gardée auprès d'elle. L'enfant a été placée en juillet 2007 du fait que sa mère " vivait en caravane, passant ses journées dans la rue, qu'elle s'alcoolisait régulièrement pour supporter un vécu douloureux. " Le Juge des Enfants note toutefois qu'il est constaté une profonde affection entre la mère et l'enfant. S'agissant du père, le rapport de l'enquêtrice sociale pose les interrogations suivantes : - Monsieur X... vient de récupérer son permis de conduire, ce qui devrait lui permettre de reprendre son métier d'ambulancier. Il vit avec une compagne dans un appartement lui permettant d'accueillir sa fille. - Monsieur X... en quelques mois a déménagé six fois, d'Agen, à Brest, à Gap, à Montélimar, à Pau et a changé tout autant de projets professionnels. - Pendant près de six mois, lorsqu'il a gardé sa fille, sa mère est restée sans nouvelle. Il l'a ramenée dans des conditions non expliquées en mars 2007. - la compagne de Monsieur X... a un jeune fils qu'elle a confié à son père. Le Juge des Enfants dans sa décision de placement relevait quant à lui, que Monsieur X... tenait sur la mère un discours disqualifiant. Il ressort de ces éléments que : - l'enfant est en danger, aucun de ses parents n'étant actuellement en capacité de l'élever. - la mère pendant cinq ans s'est occupée, aux dires mêmes de Monsieur X... (ordonnance de placement du 13 août 2007) correctement de l'enfant. Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée, l'enfant, lorsque sa mère ira mieux, paraissant plus en sécurité auprès de celle-ci que de son père. SUR LE DROIT DE VISITE ET D'HÉBERGEMENT : Sous réserve des mesures actuellement en cours du Juge des Enfants, il y a lieu de faire droit à la demande du père de recevoir sa fille une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, son lieu de résidence lui permettant de la recevoir. SUR LA CONTRIBUTION : Monsieur X... ne conteste pas son montant, mais demande à juste titre sa suppression compte tenu du placement de sa fille. Il sera fait droit à sa demande. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au fond, infirme partiellement la décision déférée, Et statuant à nouveau sur le chef infirmé, Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur X... pourra accueillir Nellya seront amiablement déterminées entre parties, Dit qu'à défaut d'un tel accord, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X..., s'exercera de la manière suivante : - une fin de semaine sur deux du vendredi 18 H au dimanche 19 H, - la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, Dit que Monsieur X... assurera les accompagnements aller et retour de l'enfant, sauf meilleur accord, l'enfant étant pris et ramené au domicile du parent chez qui il réside par le titulaire du droit de visite ou une personne honorable, Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours des deux premières heures de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, Dit que la première fin de semaine de chaque mois s'apprécie par rapport au samedi et non au dimanche, Dit que le droit de visite et d'hébergement des fins de semaine est suspendu pendant les vacances scolaires, Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle, Précise qu'au cas où un jour férié ou un " pont " précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période, Dit que l'enfant sera chez son père pour la fête des pères, et chez sa mère pour la fête des mères Y ajoutant, Suspend la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Nellya depuis le 19 juillet 2007 jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau confiée à sa mère. Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés. Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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