Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10576 F
Pourvoi n° R 19-19.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
Mme W... C..., domiciliée chez Mme S... P..., [...] , a formé le pourvoi n° R 19-19.456 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... L..., domicilié [...] ,
2°/ à l'association White and Case LLP, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme C..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. L... et de l'association White and Case LLP, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de la décision du bâtonnier du 11 septembre 2017 ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande d'annulation de la décision du bâtonnier (
) Sur l'impartialité objective de l'arbitre : le délégué du bâtonnier a rendu sa décision sur le fondement de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 et non pas en application des articles 1442 et suivants du code de procédure civile et notamment de l'article 1456 ; que néanmoins le bâtonnier ou son délégué doit répondre aux exigences d'indépendance et d'impartialité indispensables à l'exercice d'un pouvoir juridictionnel quel qu'il soit et les règles de la récusation leur sont applicables selon l'article 143 du décret du 27 novembre 1991 ; que l'appartenance du délégué du bâtonnier au cabinet [...] ainsi que celle d'associés de ce cabinet et du cabinet White & Case à l'Institut Montaigne, de même que le poids financier des cabinets anglo-saxons au sein de l'ordre des avocats de Paris, sont des faits publics, connus antérieurement à la désignation dudit délégué et si Mme C... y voyait une cause de partialité, il lui appartenait de le relever avant la clôture des débats ; que Mme C... verse aux débats une intervention de Mme I..., responsable du département droit social au sein du cabinet [...] auquel appartient le délégué, en faisant valoir que celle-ci n'est pas favorable à la collaboration salariée ; que néanmoins, les propos prospectifs de Mme I... sont relatifs à la création d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui serait fondé sur la collaboration et non sur la subordination ; qu'à supposer que ces propos engagent son cabinet et ses collaborateurs, ils ne manifestent pas une volonté de ne pas appliquer le droit positif et ne sont pas susceptibles d'affecter l'impartialité du délégué qui n'a pas fait connaître son opinion personnelle sur ces sujets ; que les propos d'un ancien bâtonnier ne sont pas davantage des indices d'un manque d'impartialité du délégué dans la mise en oeuvre des textes et de la jurisprudence actuelle ; qu'il n'existe donc pas de motif justifiant l'annulation de la décision du 11 septembre 2017 ;
1°) ALORS QUE les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel ; qu'en ces matières, le bâtonnier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre ; qu'il est de principe que l'arbitre doit révéler aux parties toute circonstance de nature à affecter son jugement et provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable sur ses qualités d'impartialité et d'indépendance, qui sont de l'essence même de la fonction arbitrale comme de la fonction juridictionnelle ; qu'en déboutant Mme C... de sa demande d'annulation de la décision du bâtonnier du 11 septembre 2017, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée par cette dernière, si le bâtonnier ou son délégué, qui exerce son arbitrage en application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, n'était pas tenu à l'obligation de révélation précitée, en particulier ses liens avec les cabinets d'affaires et avec White & Case au sein de l'Institut Montaigne, permettant de prévenir les atteintes aux obligations d'indépendance et d'impartialité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte précité, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE le bâtonnier ou son délégué doit révéler les circonstances de nature à affecter son jugement et à provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable sur son indépendance ou son impartialité, et notamment les informer de toute relation qui ne présente pas un caractère notoire et qui pourrait raisonnablement avoir à leurs yeux une incidence sur son jugement ; qu'en retenant, pour débouter Mme C... de sa demande d'annulation de la décision du bâtonnier du 11 septembre 2017, que l'appartenance du délégué du bâtonnier au cabinet [...] ainsi que celle d'associés de ce cabinet et du cabinet White & Case à l'Institut Montaigne, de même que le poids financier des cabinets anglo-saxons au sein de l'ordre des avocats de Paris, sont des faits publics, connus antérieurement à la désignation dudit délégué, alors même que des faits publics ne sont pas nécessairement très aisément accessibles et ne présentent dès lors pas un caractère notoire, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'EN TOUT ETAT en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme C..., pourtant déterminantes pour l'issue du litige, faisant valoir qu'elle n'avait découvert les éléments relatifs à la proximité des cabinets anglo-saxons que postérieurement à l'acceptation de la mission par la déléguée du Bâtonnier et au début de l'arbitrage, à la suite de la publication du rapport X... sur l'avenir de la profession d'avocat, contenant divers données chiffrées démontrant que les associés des Partnerships (dont White & Case), représentant 3% des avocats à Paris, finançaient ensemble 25%, soit 1/4, du budget de l'Ordre - et, donc, de la rémunération du Bâtonnier, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme C... de sa demande de requalification de son contrat de collaboration libérale en un contrat de collaborateur salarié ainsi que des demandes indemnitaires et accessoires qui en découlaient ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la qualification du contrat de collaboration, Mme C... déclare qu'elle ne pouvait pas avoir de clientèle personnelle notamment pendant son année de détachement à temps plein auprès de BNP Paribas en 2004 ; qu'elle ajoute que, de retour au cabinet, elle s'est trouvée en arrêt maladie quasiment jusqu'à son départ et qu'elle ne pouvait donc pas non plus pendant cette période développer de clientèle ; qu'elle considère qu'elle s'est trouvée en situation de coemploi avec la BNP Paribas et le bureau newyorkais du partnership White & Case ;
que le partnership White & Case fait valoir que pour établir le caractère libéral de la collaboration, il convient de se reporter aux moyens matériels et humains mis à la disposition du collaborateur pour développer une clientèle personnelle ; qu'à ce titre, il expose que la mention "temps complet" figurant dans le contrat de collaboration n'implique pas l'absence de possibilité de créer une clientèle et que le paiement d'une rétrocession d'honoraires forfaitaire ne permet pas de conclure à l'existence d'un lien de subordination ; que le partnership White & Case produit les feuilles de temps de Mme C... pour établir qu'elle a pu disposer d'heures non facturables pour son activité personnelle ; qu'il précise que le détachement auprès de BNP Paribas n'a pas donné lieu à un avenant à son contrat de collaboration et qu'il n'existait aucun lien de subordination entre elle et la banque ; qu'il déclare que pendant son détachement, Mme C... a continué à bénéficier des locaux du partnership White & Case et de tous les moyens que celui-ci mettaient à sa disposition ; qu'il ajoute qu'à la suite de son détachement, Mme C... a entrepris une préparation pour l'examen d'entrée au barreau anglais, ce qui démontre qu'elle disposait de temps disponible ; que le contrat de collaboration conclu par Mme C... stipule en son article 1 qu'elle collaborera aux activités du cabinet White & Case à temps complet, qu'elle pourra recevoir ses clients personnels au cabinet et qu'elle disposera du temps nécessaire à la gestion et au développement de sa clientèle personnelle dans les conditions définies à l'article 3.3 ; que cet article énonce que le cabinet met à sa disposition une installation garantissant le secret professionnel et lui permettant de constituer et développer sa clientèle personnelle sans contrepartie financière, qu'il met ainsi à sa disposition tant pour les besoins de la collaboration que pour le développement et le traitement de sa clientèle personnelle l'ensemble des moyens du cabinet (locaux, secrétariat, téléphone, télécopie, messagerie électronique, accès internet, petites fournitures etc
) sans restriction ni contribution financière ; que la lettre de proposition d'embauche signée de M. Y... U... du 3 octobre 2001 ne comprend aucune restriction à ces conditions de temps et matérielles ; que l'examen des fiches de temps de Mme C... fait apparaître que si elle devait enregistrer 8 heures de travail journalières, celles-ci pouvaient comprendre des heures non facturables qu'elle avait la liberté de consacrer au développement et au traitement d'une clientèle personnelle ; qu'il y a d'ailleurs lieu de relever que pendant ce temps non facturé, Mme C... a eu la possibilité de suivre pour son profit personnel une formation afin d'intégrer le barreau anglais ; que comme l'a relevé le délégué du bâtonnier son activité au sein du cabinet lui a permis d'acquérir des compétences dans le domaine du contentieux et de l'arbitrage qu'elle pouvait exploiter à titre personnel et il ressort des attestations effectuées par des collaborateurs du partnership White & Case actuels ou ancien (M. B...) que ceux qui le souhaitaient disposaient effectivement d'une clientèle personnelle ; que M. U... a d'ailleurs déclaré en 2002 dans la presse que les collaborateurs qui ont acquis un peu d'expérience au sein du cabinet, disposaient de clients personnels ; que le partnership White & Case verse également aux débats des attestations démontrant que les collaborateurs pouvaient user des moyens matériels du cabinet et notamment des salles de réunion pour leurs besoins professionnels personnels ; que le fait que ces attestations soient rédigées par des collaborateurs ou des membres du personnel du partnership White & Case ne suffit pas à les exclure des débats alors qu'elles émanent des personnes qui étaient les mieux placées pour constater les usages du cabinet en ce domaine et qu'aucun autre élément ne vient établir leur manque de sincérité ; que dans ce contexte, l'existence d'une rétrocession mensuelle forfaitaire d'honoraires ne remet pas en cause le caractère libéral de la collaboration ; que s'agissant de la période de détachement à BNP Paribas, il y a lieu de constater que le contrat de collaboration n'a pas été modifié ; que Mme C... ne verse ellemême aucune pièce se rapportant à son activité au sein de BNP Paribas de nature à établir l'existence d'une subordination ou de conditions de travail ne lui laissant aucune liberté pour se consacrer au traitement de dossiers personnels ; que le seul fait que le cabinet parisien ait tenu compte de la position des instances new-yorkaises pour une question internationale portant sur des négociations de BNP avec l'Iran n'est pas de nature à démontrer que Mme C... serait en situation de "coworking" avec ces dernières ; qu'enfin le fait que Mme C... se soit trouvée en congé maladie est une circonstance indépendante de la volonté du partnership White & Case et ne peut avoir pour effet de modifier la nature de la collaboration ; qu'aussi il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme C... de sa demande de requalification de son contrat de collaboration ainsi que des demandes indemnitaires et accessoires qui en découlaient ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 3 décembre 2001, les parties ont conclu un contrat de collaboration qualifié de libéral conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; que par lettre en date du 28 mars 2006, le Cabinet White & Case a mis fin au contrat de collaboration de Mme C... ; que c'est dans ces circonstances que Mme C... a engagé la présente procédure ; qu'elle soutient avoir été empêchée de créer une clientèle personnelle a fortiori de la développer compte tenu des conditions de son travail puisque devant travailler à temps complet, de l'obligation de justifier d'un horaire effectif de 8 heures par jour, de la nature de l'expertise acquise, de l'absence de bureau individuel, de l'impossibilité d'utiliser les salles de réunion, de l'absence d'indépendance dans l'exercice de sa profession, de son obligation de prendre ses vacances en tenant compte du choix de ses supérieurs hiérarchiques, du fait qu'elle percevait une rétrocession mensuelle forfaitaire ; qu'elle considère que ces éléments constituent un état de salariat ; que le Cabinet White & Case en réponse aux griefs de Mme C... fait valoir que le contrat qu'il a signé avec Mme C... est le contrat de collaboration libéral en tous points conformes au modèle du barreau de Paris, qui précise en son article 2 qu'elle peut recevoir des clients à titre personnel et qu'elle dispose du temps nécessaire à la gestion et au développement de sa clientèle personnelle ; qu'il est par ailleurs précisé dans son contrat que le Cabinet met à sa disposition les moyens matériels nécessaires ; que le contrat de collaboration libérale doit permettre au collaborateur libéral de se former et d'acquérir une spécialisation ; que le Cabinet White & Case démontre que si Mme C... faisait certes un nombre important d'heures et devait comme tous les avocats du Cabinet enregistrer 8 heures de travail effectif par jour, ces 8 heures comprenaient des heures facturables et des heures non facturables ; qu'il démontre qu'il ressort des feuilles de temps de Mme C... qu'un grand nombre d'heures apparaissaient dans la rubrique « non facturables » lesquelles sont remplies par le collaborateur comme il le souhaite ; qu'il ressort des feuilles de temps de Mme C... que celle-ci disposait de temps pour créer et développer une clientèle personnelle ; que le Cabinet White & Case fait observer que Mme C... a utilisé ce temps laissé libre à préparer l'examen du Barreau Anglais, ce qui n'a pas été contesté par Mme C... ; que Mme C... fait valoir que le domaine dans lequel elle intervenait et dans lequel elle avait acquis une expertise à savoir le « Financement de projets » l'empêchait par sa nature même à développer une clientèle personnelle ; que ce fait ne saurait être imputé au Cabinet White & Case et ce d'autant que comme le reconnaissent les deux parties Mme C... a travaillé à partir de 2005 dans le domaine du contentieux et de l'arbitrage international où elle a acquis une autre expertise, qu'elle pouvait mettre en avant pour acquérir une clientèle personnelle ; qu'il ressort également d'attestations versées aux débats et qu'il n'y a pas lieu d'écarter émanant pour certaines d'anciens collaborateurs précisant que même en étant au sein du département « Financement de projets » il n'était pas impossible de créer une clientèle personnelle ; que la technique du Financement de projets faisant appel au droit des contrats, des sûretés
qu'il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que Mme C... était dans l'impossibilité de recevoir des clients personnels dans les salles de réunion du Cabinet ; qu'en revanche, le Cabinet White & Case produit des attestations de collaborateurs attestant avoir pu utiliser sans difficulté les salles de réunions pour recevoir leurs clients personnels ; qu'il ne peut être reproché au Cabinet de ne pas avoir mis à sa disposition un bureau individuel pour recevoir ses clients alors même qu'il est de règle dans les cabinets d'une certaine taille que les clients ne soient reçus que dans des salles de réunions pour notamment préserver le secret professionnel s'ils venaient à circuler dans les étages des cabinets ; qu'elle disposait d'une secrétaire et ne peut soutenir que le fait que cette secrétaire était partagée entre d'autres avocats était un des éléments de nature à permettre la requalification de son contrat de collaboration libérale en un contrat de collaborateur salarié ; que de même, comme le démontre le Cabinet White & Case, elle disposait comme les autres collaborateurs des moyens nécessaires pour développer et gérer une clientèle personnelle (service de reprographie, ordinateur, téléphone
) ; que pour ce qui concerne les congés, il ne peut que paraître normal que ceux-ci fassent l'objet d'information préalable voire dans certains cas de demandes préalables pour l'organisation même du Cabinet ; qu'il ressort de pièces versées aux débats que Mme C... a pu sans difficulté prendre des congés en informant préalablement le Cabinet ; que Mme C... affirme qu'elle ne disposait d'aucune indépendance dans l'exercice de sa profession car elle devait rendre compte de son travail, de son emploi du temps et de son degré d'occupation « aux associés » ; qu'il ne parait pas inconsistant avec le caractère libéral de la collaboration que le collaborateur rende compte de son travail effectué pour les clients du Cabinet alors même que c'est ce dernier qui éventuellement peut voir sa responsabilité professionnelle engagée par un client ; que de même il parait justifié, pour une bonne organisation générale du Cabinet, que ce dernier soit informé du degré d'occupation du collaborateur ce qui n'empêche pas comme cela a été vu que le collaborateur ait des heures « non facturables » pour lui (formation, affaires personnelles
) ; que même s'il n'appartient pas au collaborateur d'apporter seul la preuve de ce qu'il ne pouvait constituer une clientèle personnelle, force est de constater en l'espèce qu'à aucun moment Mme C... n'indique avoir été expressément empêchée d'avoir une clientèle personnelle ; qu'elle ne justifie pas avoir été empêchée alors qu'elle demandait d'avoir une salle de réunion, de n'avoir pu prendre ses congés, de n'avoir pu bénéficier d'une formation personnelle, d'avoir effectivement accompli un nombre d'heures facturables telles qu'elle ne disposait plus de temps pour une clientèle personnelle ; qu'il ressort des éléments fournis par le Cabinet White & Case et non contredit par Mme C... qu'elle bénéficiait des moyens matériels et humains lui permettant de constituer et développer une clientèle personnelle, d'une installation lui garantissant le secret professionnel (salles de réunion), que les heures facturées lui laissaient la possibilité de créer une clientèle personnelle et de la développer, qu'elle a pu se former au sein du Cabinet dans différents domaines et à titre personnel, que le fait de rendre compte de son travail, de sa charge de travail, pratique courante dans les cabinets d'avocats, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination ; qu'il y a lieu de constater l'absence de salariat et de débouter Mme C... de sa demande de requalification de son contrat de collaboration libérale en un contrat de travail et de ses demandes en découlant ;
1°) ALORS QUE l'avocat peut exercer sa profession en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié, le contrat de collaboration se différenciant du contrat de travail par la possibilité pour le collaborateur de pouvoir développer une clientèle personnelle ; qu'en déboutant Mme C... de sa demande de requalification de son contrat de collaboration libérale en un contrat de travail, en se fondant sur les stipulations du contrat de collaboration, alors même que ce sont les conditions d'exercice de l'activité de l'avocat, en particulier la possibilité effective de constituer et développer une clientèle privée, qui permettent de qualifier sa collaboration, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 devenu 1103 du code civil, et 7 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2°) ALORS QUE le contrat de collaboration qui lie deux avocats doit être requalifié en un contrat de travail si les conditions réelles d'exercice de l'activité de l'avocat collaborateur ne lui permettent pas de créer et de développer effectivement une clientèle personnelle ; qu'en se bornant à relever, pour débouter Mme C... de sa demande de requalification de son contrat de collaboration libérale en un contrat de travail, que « l'examen des fiches de temps de Mme C... fait apparaître que si elle devait enregistrer 8 heures de travail journalières, celles-ci pouvaient comprendre des heures non facturables qu'elle avait la liberté de consacrer au développement et au traitement d'une clientèle personnelle », alors même que les heures non facturables ne sont pas nécessairement des heures non travaillées pour le compte du cabinet, permettant au collaborateur de créer et développer une clientèle personnelle, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 devenu 1103 du code civil, et 7 de la loi du 31 décembre 1971 ;
3°) ALORS QUE le contrat de collaboration qui lie deux avocats doit être requalifié en un contrat de travail si les conditions réelles d'exercice de l'activité de l'avocat collaborateur ne lui permettent pas de créer et de développer effectivement une clientèle personnelle ; qu'en retenant dès lors, pour débouter Mme C... de sa demande de requalification de son contrat de collaboration libérale en un contrat de travail, que « pendant ce temps non facturé, Mme C... a eu la possibilité de suivre pour son profit personnel une formation afin d'intégrer le barreau anglais », alors même que ce n'est qu'en 2005, à l'issue de la période de détachement, que Mme C... a préparé l'examen du barreau anglais, de sorte qu'une telle circonstance ne saurait justifier des conditions d'exercice de l'activité de Mme C... au cours des trois années précédentes, la cour d'appel a, une nouvelle fois, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code, et 7 de la loi du 31 décembre 1971 ;
4°) ALORS QU'EN TOUT ETAT en retenant, pour débouter Mme C... de sa demande de requalification de son contrat de collaboration libérale en un contrat de travail, que « pendant ce temps non facturé, Mme C... a eu la possibilité de suivre pour son profit personnel une formation afin d'intégrer le barreau anglais », alors même que la préparation de Mme C... à l'examen du barreau anglais, qui présentait également un intérêt pour White & Case, s'inscrivait dans le cadre des obligations de White & Case au titre de la formation professionnelle obligatoire de Mme C..., objet de l'article 3.1 du contrat de collaboration, distincte de celles relatives à la clientèle personnelle, objet de l'article 3.3 du contrat de collaboration, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a, une nouvelle fois, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code, et 7 de la loi du 31 décembre 1971 ;
5°) ALORS QUE l'avocat peut exercer sa profession en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié, le contrat de collaboration se différenciant du contrat de travail par la possibilité pour le collaborateur de pouvoir développer une clientèle personnelle ; qu'en déboutant Mme C... de sa demande de requalification de son contrat de collaboration libérale en un contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par Mme C..., si les modalités de son détachement à temps plein auprès de la BNP Paribas, période au cours de laquelle elle avait perdu les liens qui l'unissaient à son cabinet, lui avaient néanmoins permis de développer effectivement sa clientèle personnelle, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 devenu 1103 du code civil, et 7 de la loi du 31 décembre 1971 ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme C... de ses demandes fondées sur le harcèlement moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le harcèlement Mme C... invoque l'article 1151-2 du code du travail ; qu'elle fait valoir que son détachement à BNP Paribas sans qu'elle soit formée aux problématiques des relations avec l'Iran a constitué un acte de harcèlement en l'exposant à des risques d'erreur ou d'échec, de mise en cause de sa responsabilité, de perte d'emploi ou de réputation ; qu'elle déclare qu'après son détachement à la BNP, elle s'est trouvée isolée, affectée à des tâches sans relation avec ses compétences acquises au sein de la banque, qu'elle s'est ainsi retrouvée au département arbitrage sans formation et s'est vue attribuer des taches de traduction ; qu'elle ajoute qu'à la fin de son détachement en décembre 2004, elle a été informée de ce qu'elle ne serait ni promue ni augmentée en 2005 alors que ce détachement s'était bien déroulé et que la direction de BNP Paribas lui avait proposé un poste permanent ; qu'enfin, elle fait valoir qu'elle a été licenciée sans motif professionnel établi alors que le détachement avait été réussi, ce qui constitue également un acte de harcèlement ; qu'elle soutient que ces faits ont porté atteinte à sa réputation professionnelle ; qu'elle ajoute que le partnership White&Case réitère de multiples mises en cause professionnelles injustifiées pour la défense d'un associé ; qu'elle relève que le cabinet invoque de façon répétée le témoignage de M. M... qui met en cause son équilibre psychologique ; qu'elle fait valoir que celui-ci a également commis à son égard des actes de harcèlement sexuel qui ont participé au harcèlement moral dont elle faisait l'objet ; qu'elle soutient que si les propos de M. M... ne peuvent être considérés comme des actes de harcèlement, ils doivent alors être qualifiés de faux témoignage dont le partnership White & Case se rend complice ; que le partnership White & Case expose que Mme C... a déposé une plainte portant sur les faits de harcèlement moral et sexuel dont elle se disait victime de la part de M. L... qui a abouti à une ordonnance de non-lieu en 2013 confirmée, après un supplément d'information, par un arrêt de la chambre de l'instruction en 2016, devenu définitif après rejet du pourvoi en cassation ; qu'il déclare que même si la décision de non-lieu n'a pas autorité de la chose jugée, sa motivation peut être reprise par le juge civil au regard des différents témoignages recueillis ; que le partnership White & Case relève que les faits imputés à M. M... , Mme J... et M. S... constituent des demandes nouvelles au sens des articles 564 et suivants qui doivent être déclarées irrecevables ; qu'il déclare que l'article 1151-2 du code du travail n'est pas applicable et que les faits sur la question iranienne ne sont pas établis ; qu'il conteste que le travail de traduction juridique qui a été demandé à l'appelante ait pu constituer une mise à l'écart ; qu'il déclare que M. M... a témoigné devant le juge d'instruction, que Mme C... n'avait jusqu'à présent jamais contesté ses propos et qu'en toute hypothèse, le cabinet n'en est pas responsable ; qu'enfin, il indique qu'en 2008, Mme C... a intégré le cabinet LPA-CGR en qualité d'associée en énergie, infrastructures et contentieux d'affaires, ce qui démontre qu'elle n'a pas souffert de ces déclarations ; que la plainte avec constitution de partie civile de Mme C... a abouti à une première ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Paris du 25 avril 2013 ; que la chambre de l'instruction de Paris l'a infirmée le 5 juin 2014 et a ordonné le renvoi de M. L... devant le tribunal correctionnel sur réquisitions conformes du parquet général ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris a été cassé et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Versailles ; que par une décision du 17 février 2015, cette juridiction a confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a constaté l'extinction de l'action publique pour les faits de harcèlement sexuel, dit n'y avoir lieu à poursuivre de ce chef contre M. L... et dit n'y avoir lieu à poursuivre contre le partnership White&Case, a infirmé partiellement l'ordonnance de non-lieu du 25 avril 2013 pour le surplus et a ordonné un supplément d'information confié à un juge d'instruction de Nanterre ; que le 15 septembre 2015, elle a estimé que le supplément d'information était achevé ; que le procureur général a requis le renvoi de M. L... devant le tribunal correctionnel de Nanterre mais par un arrêt du 12 janvier 2016, la chambre de l'instruction de Versailles a rendu une nouvelle décision de non-lieu à poursuivre contre M. L... du chef de harcèlement moral ; que Mme C... se plaint d'un élément qui n'est pas évoqué dans l'arrêt de la chambre de l'instruction du 12 janvier 2016 tenant à son absence de formation pour travailler auprès de BNP Paribas ; que néanmoins, elle n'expose pas quelle a été sa mission auprès de la banque de sorte qu'il ne peut être retenu que sa qualification n'était pas en concordance avec ce détachement ; qu'elle fait état d'une demande par mail qu'elle a adressée à Mme J..., associée du partnership White&Case responsable de son département, sur son éventuelle participation à des négociations en Iran, à laquelle celle-ci a répondu "aucun problème pour moi", ce qui ne constituait pas une réponse appropriée mais il n'est versé aux débats aucun élément permettant de retenir que cet échange ait eu une incidence quelconque sur la vie professionnelle de l'appelante ; qu'il sera d'ailleurs relevé que cette dernière considère que ce détachement s'est particulièrement bien déroulé et qu'elle déclare avoir reçu une proposition de poste de la banque à son issue ; que Mme C... se plaint ensuite d'avoir, après son retour au cabinet, été mise à l'écart sans utilisation des compétences acquises au sein de BNP Paribas et d'avoir été affectée au département arbitrage et contentieux, pour lequel elle n'avait pas d'expérience ni substantielle ni récente ; qu'elle ajoute qu'elle s'y est vu confier des tâches subalternes de traduction ; que néanmoins dans une lettre adressée au juge d'instruction de Paris le 30 mai 2011, Mme C... indiquait que son détachement avait été justifié par une absence de dossiers dans le département Projets de financement, qui perdurait à son retour ; qu'elle déclare ainsi : "si après mon retour au cabinet l'équipe projets du bureau de Paris a effectivement fini par se voir attribuer des projets significatifs, ce n'est que plusieurs mois plus tard" ; que cette circonstance qui concernait d'autres collaborateurs, était de nature à justifier que Mme C... soit affectée à un nouveau département sans que cela puisse être considéré comme une mise à l'écart ou une brimade ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'avant de rejoindre le partnership White&Case, Mme C... avait travaillé dans un cabinet américain spécialisé dans l'arbitrage de sorte que même si son expérience n'était pas récente, il existait une adéquation entre la formation de Mme C... et son affectation nouvelle ; qu'enfin il n'est pas démontré que le travail confié à Mme C... ait essentiellement consisté en des traductions juridiques et que cette activité n'est pas été rendue nécessaire par l'activité du cabinet ; que s'agissant du gel de rémunération invoqué par Mme C..., ce point a été examiné par la juridiction d'instruction et il a été établi que la décision n'était pas du seul ressort de M. L... et que 17 autres collaborateurs, soit le tiers de l'effectif, ont été soumis à la même mesure de sorte que celle-ci ne présente aucun caractère personnel et discriminatoire ; qu'enfin, la résiliation du contrat de collaboration libérale sans motivation, contrairement au contrat de travail, est un mode régulier de rupture qui ne peut être constitutif en soi d'un acte de harcèlement ; que Mme C... a été reçue au mois de janvier 2006 par un associé du cabinet qui lui a annoncé qu'il allait être mettre fin à sa collaboration, et qui lui a proposé de la revoir pour en discuter à nouveau, ensuite après réception de la lettre du mois de mars 2006, Mme C... a bénéficié d'un préavis de quatre mois ; qu'il ne ressort pas de ces circonstances que la fin de sa collaboration ait été brutale ou vexatoire ; qu'en dernier lieu Mme C... reproche au partnership White & Case pour assurer sa défense d'invoquer de façon répétée le témoignage d'un autre collaborateur M. M... qui l'a décrite comme fragile sentimentalement ; que néanmoins, il ne peut être porté atteinte aux droits du partnership White & Case d'assurer sa défense par la production d'attestations défavorables aux prétentions de l'appelante et aucun élément ne permet de retenir que M. M... aurait commis un faux témoignage dont le partnership White & Case devrait répondre ; que par ailleurs Mme C... ne démontre pas qu'elle aurait informé le partnership White & Case de ce qu'elle aurait été victime d'actes de harcèlement moral et sexuel de la part de ce collaborateur et que le cabinet aurait omis de prendre des mesures pour régler d'éventuelles difficultés ; qu'ainsi si Mme C... est recevable à invoquer devant la cour les actes d'un collaborateur dans le cadre d'un harcèlement moral dont le partnership White & Case se serait rendu responsable, ses reproches apparaissent néanmoins infondés ; que la décision du bâtonnier doit donc être confirmée en ce qu'elle a débouté Mme C... de ses demandes fondées sur le harcèlement moral ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le harcèlement sexuel et moral Mme C... soutient avoir été victime du fait de M L... de harcèlement sexuel et moral et reproche au Cabinet White & Case de n'avoir pris aucune mesure alors même qu'il était au courant ; qu'il sera fait observer qu'il apparait des pièces versées aux débats et des écritures mêmes de Mme C..., que c'est après la rupture de son contrat qu'elle a informé le cabinet des faits reprochés à M L... ; que le Cabinet White & Case soutient que ces demandes ne sauraient aboutir en raison de l'arrêt précité de la Cour de Cassation sur ces faits, aucun élément nouveau, ni pièce nouvelle n'étant produit ; que les faits tels que développés dans la présente instance étant identiques à ceux évoqués dans les mémoires de Mme C... de 2009, objets de ses plaintes de 2007 et 2008 ; qu'il soutient également qu'il n'y a pas lieu de faire application des articles L. 1152-1 et suivants et L. 1153-1 du Code du Travail ; qu'il ne peut qu'être constaté que les faits reproches à M. L... ont fait l'objet d'une analyse par le juge pénal qui a conclu à l'absence de fait de harcèlement de la part de M. L... ; que Mme C... n'apporte dans la présente instance aucun fait nouveau, ni pièce nouvelle ; qu'il y a lieu dès lors de la débouter de ses demandes tendant à voir reconnaitre commis par M. L... des faits de harcèlement sexuel et moral à son égard et de la débouter de ses demandes subséquentes ; que pour les mêmes raisons, il y a lieu de la débouter de sa demande à l'égard du Cabinet White & Case ; que le contrat de Mme C... étant un contrat de collaboration libérale, les articles précités du Code du travail ne peuvent en tout état de cause trouver à s'appliquer ;
1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en déboutant Mme C... de ses demandes au titre du harcèlement moral, sans préciser le fondement juridique de sa décision, alors même que l'applicabilité de l'article 1152-1 du code du travail au litige était discutée par les parties, la cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en déboutant Mme C... de ses demandes au titre du harcèlement moral, sans avoir mis en oeuvre la méthode d'analyse prescrite par la Cour de cassation, en particulier le mécanisme probatoire précédemment exposé, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
3°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en déboutant Mme C... de ses demandes au titre du harcèlement moral, en considérant qu'elle n'établissait pas que les conditions de son retour au cabinet à l'issue de son détachement à la BNP Paribas et sa mutation au sein d'un autre département étaient constitutives de harcèlement moral, alors même qu'il appartenait au cabinet White & Case de démontrer que ladite mutation était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et qu'elle ne s'était pas accompagnée d'une diminution de ses responsabilités, la cour d'appel a manifestement inversé la charge de la preuve du harcèlement moral, en violation de l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
4°) ALORS QUE seules les décisions des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique et devenues irrévocables sont revêtues de l'autorité de la chose jugée ; qu'en se fondant dès lors, pour débouter Mme C... de ses demandes au titre du harcèlement moral, sur une ordonnance de non-lieu confirmée par la chambre de l'instruction quand ces décisions n'ont aucune autorité au civil de la chose jugée au pénal, et qu'il appartient donc au juge civil de former sa propre conviction, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal.