Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-43.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.135
Date de décision :
5 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Kew France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Kew France, de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. X... a été embauché par la société Kew le 11 juin 1990; qu'en mars 1992, le salarié s'est vu confier, en sa qualité de chef de secteur commercial, le quart Sud-Ouest de la France, sa résidence personnelle étant fixée à Villeurbanne; que, par deux lettres des 17 et 18 décembre 1992, l'employeur a invité M. X..., en lui rappelant l'engagement verbal qu'il avait pris, à transférer sa résidence sur son secteur professionnel et lui a fait connaître qu'elle envisageait une modification de son contrat de travail impliquant une modification de son mode de rémunération; que M. X... a fait connaître qu'il contestait avoir pris l'engagement verbal de déménager et qu'il refusait les modifications substantielles proposées tant en ce qui concerne la fixation de sa résidence que sa rémunération; que, se fondant sur ce double refus, la société Kew a procédé au licenciement de l'intéressé pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mai 1995) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, alors, d'abord, qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur faisant valoir, à titre subsidiaire, que le déménagement de M. X..., fût-il considéré comme imposé à ce salarié, constituait une modification substantielle de son contrat de travail imposée dans l'intérêt de l'entreprise et justifiée par d'élémentaires considérations de gestion financière et humaine, de sorte que son refus, par le salarié, constituait une cause économique, réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, ensuite, que la cour d'appel, qui a mis à la charge exclusive de l'employeur la preuve par la production "d'éléments objectifs" du caractère réel et sérieux du motif économique allégué, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, aussi, qu'une meilleure motivation d'une équipe commerciale par accroissement de la partie proportionnelle de sa rémunération constitue indéniablement une réorganisation dans l'optique d'une meilleure compétitivité d'une entreprise de vente; qu'en écartant cette justification au seul motif qu'elle constituerait une "pétition de principe", la cour d'appel la violé l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, la société Kew France n'avait pas fait état d'une égalisation des rémunérations de ses commerciaux, mais d'une "harmonisation" de celles-ci par adaptation de la partie fixe aux qualifications et à l'ancienneté du salarié, et allocation d'une prime identique mais calculée selon des objectifs déterminés en fonction de la rentabilité de chaque secteur d'activité; qu'en déclarant le licenciement abusif, au seul motif d'une absence d'égalité de rémunération sans examiner les nécessités et la réalisation de l'harmonisation invoquée, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les éléments produits par la société Kew pour justifier de la nécessité de la réorganisation de l'entreprise qui, selon elle, conduisait à la modification du mode de rémunération, étaient vagues et imprécis; que, par ce seul motif, elle a pu en déduire, sans encourir les autres griefs du pourvoi, que la modification proposée et refusée par le salarié n'avait pas de cause économique et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'ainsi, les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kew France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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