Cour de cassation, 23 mars 2023. 21-23.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-23.511
Date de décision :
23 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10237 F
Pourvoi n° Q 21-23.511
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023
M. [J] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-23.511 contre l'ordonnance rendue le 7 octobre 2021 par la première présidente de la cour d'appel de Colmar (Chambre 1A), dans le litige l'opposant :
1°/ au conseil de l'ordre des avocats, représenté par son Bâtonnier en exercice ,
2°/ à Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Colmar,
ayant tous deux leur siège est [Adresse 4],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, 9 avenue Raymond-Poincaré, CS 60073, 68027 Colmar cedex,
4°/ au conseil de discipline régional des avocats de la cour d'appel de Colmar, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à M. [V] [N], domicilié [Adresse 3],
6°/ à M. [F] [W], domicilié [Adresse 1],
7°/ à Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois.
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