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Cour de cassation, 23 mars 2023. 21-23.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-23.511

Date de décision :

23 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10237 F Pourvoi n° Q 21-23.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023 M. [J] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-23.511 contre l'ordonnance rendue le 7 octobre 2021 par la première présidente de la cour d'appel de Colmar (Chambre 1A), dans le litige l'opposant : 1°/ au conseil de l'ordre des avocats, représenté par son Bâtonnier en exercice , 2°/ à Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Colmar, ayant tous deux leur siège est [Adresse 4], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, 9 avenue Raymond-Poincaré, CS 60073, 68027 Colmar cedex, 4°/ au conseil de discipline régional des avocats de la cour d'appel de Colmar, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à M. [V] [N], domicilié [Adresse 3], 6°/ à M. [F] [W], domicilié [Adresse 1], 7°/ à Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois.

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