Tribunal Administratif de Paris, 19 janvier 2023. 2225552
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2225552
Date de décision :
19 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 28 décembre 2022, M. A D, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est illégale dès lors que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée par rapport au procès-verbal d'interpellation ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les critères d'admission exceptionnelle au séjour ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
- elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne prend pas en compte les circonstances humanitaires dont il justifie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 3 juillet 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du département de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C E, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les décisions attaquées en cas d'absence ou d'empêchement du chef du bureau de l'éloignement, dont il n'est ni allégué ni établi qu'il n'était pas absent ou empêché à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.
3. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté en litige, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté.
5. M. D ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est irrégulière au motif que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public dès lors que ce critère a uniquement fondé la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
6. Pour le même motif, il ne peut davantage utilement se prévaloir d'erreurs de fait relatives à l'absence de garanties de représentation pour invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
7. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé en situation de compétence liée par le contenu du procès-verbal d'audition du requérant.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en 2020, sans préciser la date, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises. Il n'établit par les pièces produites ni une résidence effective et continue en France depuis 2020, ni une intégration professionnelle ou sociale particulière. Il a par ailleurs déclaré dans son audition du 9 décembre 2022 qu'il est célibataire et isolé en France et que sa famille vit en Algérie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Si M. D soutient qu'il serait éligible à une régularisation exceptionnelle en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa présence et de ses liens sur le territoire français, ce moyen est inopérant dès lors que la décision attaquée n'a pas été prise en réponse à une demande de titre de séjour de l'intéressé.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai. En se bornant à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne prend pas en compte les circonstances humanitaires, le requérant ne fait état d'aucun élément au sens des dispositions précitées. Par suit, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
La magistrate désignée,
J. BLa greffière,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2225552/8
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