Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/09062
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/09062
Date de décision :
19 décembre 2024
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N° RG 23/09062 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKUE
Décision du
Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON
du 13 novembre 2023
surendettement
RG : 11-23-110
[R]
[U]
[I]
[I]
C/
[29]
[39] [Adresse 6]
[25]
[37]
[38] CHEZ [Adresse 28]
[27]
[23] CHEZ [Adresse 34]
[32]
[22] CHEZ [Adresse 33]
[35]
[26]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Décembre 2024
APPELANTS :
M. [V] [R]
né le 12 Août 1962 à MADAGASCAR
[Adresse 17]
[Localité 13]
Mme [Y] [U] épouse [R]
née le 02 Mai 1969 à MADAGASCAR
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentés par Me Bérengère REYMOND, avocat au barreau de LYON, toque : 2075
INTIMES :
[29]
[Adresse 36]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante
[39] [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Non comparant
[25]
[Adresse 24]
[Localité 16]
Non comparant
[37]
[Adresse 40]
[Localité 21]
Non comparante
[38] CHEZ [Adresse 28]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 20]
Non comparant
[27]
Chez [Adresse 34]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Non comparant
[23] CHEZ [Adresse 34]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Non comparante
[32]
[Adresse 41]
[Localité 10]
Non comparant
[22] CHEZ [Adresse 33]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante
[35]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Non comparant
[26]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Non comparant
M. [S] [I]
né le 01 Juin 1933
[Adresse 4]
[Localité 14]
Comparant en personne
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu publiquement par défaut par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par décision du 10 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [V] [R] et Mme [Y] [U] épouse [R] du 14 octobre 2022 afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 9 février 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en:
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 26.404,95 euros sur une durée de 68 mois, au taux d'intérêt maximum de 2,06% l'an, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 410 euros,
- la restitution du bien en LOA.
Ces mesures ont été notifiées le 21 février 2023 à M. et Mme [R].
Par lettre recommandée envoyée le 9 mars 2023 à la commission, M. et Mme [R] ont contesté les mesures imposées du 9 février 2023.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
M. et Mme [R] ont sollicité à titre principal l'effacement de la totalité de leurs dettes dans le cadre d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ils ont demandé en outre de ne pas tenus de restituer le véhicule dont ils disposaient dans le cadre d'un contrat de leasing.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 13 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable la contestation formée par M. et Mme [R],
- ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois,
- ordonné la restitution immédiate du véhicule Renault Captur Business Blue immatriculé [Immatriculation 30] auprès de la société [29],
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [R] par lettres recommandées avec avis de réception, signés les 23 et 24 novembre 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 1er décembre 2023, M. et Mme [R] ont interjeté appel du jugement par l'intermédiaire de leur avocat.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 septembre 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée afin de mise en cause de M. et Mme [I], anciens bailleurs de M. et Mme [R], à défaut de représentation valable de ceux-ci en justice par la société [31].
Dans leurs dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, M. et Mme [R] demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- prononcer leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- réserver les dépens.
Ils ont ajouté avoir restitué le véhicule en location avec option d'achat depuis le jugement mais devoir régler une note de frais de 1.164 euros à la suite de cette restitution.
M. [I] a indiqué être seul créancier de M. et Mme [R] à la suite du décès de son épouse. Il a demandé le règlement de sa créance d'un montant de 1.331,94 euros, faisant état de ce qu'il avait besoin de l'argent considéré pour payer ses aides à domicile.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de M. et Mme [R] aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, à l'exception de [26], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
M. et Mme [R] sont âgés respectivement de 62 et 55 ans.
Le premier juge, après avoir considéré que la fille majeure de 25 ans des débiteurs n'était pas à charge, a retenu que ceux-ci avaient la situation financière suivante:
- des ressources mensuelles d'un montant total de 2.046,25 euros, constituées d'indemnités Pôle Emploi (447,33 €) et de pensions d'invalidité (1.292,09 €+306,83 €)
- des charges mensuelles d'un montant total de 2.076,93 euros, se décomposant comme
suit : forfait charges courantes (922 €), forfait chauffage (134 €), loyer (617 €), LOA (273 €), complément mutuelle (27,59 €), assurance automobile (73,34 €), obligation alimentaire (30 €), soit une capacité mensuelle de remboursement négative (-30,68 euros).
Le premier juge a estimé néanmoins que la situation de M. et Mme [R] n'était pas irrémédiablement compromise, compte tenu de la diminution des charges à venir en cas de restitution du véhicule et de la possibilité pour Mme [R] de retrouver un emploi à court ou moyen terme.
M. [R] est à la retraite depuis le 1er septembre 2024. Il bénéficie d'une pension de retraite complétée par l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soit de la somme de 1.544,65 euros. Mme [R], qui bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ne travaille plus depuis 2013 et n'a aucun revenu. Toutefois, M. et
Mme [R] ont le projet de créer une entreprise de transport de personnes, pour laquelle ils ont perçu une subvention de 10.000 euros.
M. et Mme [R] soutiennent aider financièrement leurs parents à hauteur d'un montant supérieur à la somme mensuelle de 30 euros, mise à la charge de Mme [R] en qualité d'obligée alimentaire de son père par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 19 janvier 2023. Toutefois, il n'y a pas lieu de prendre en compte cette aide supplémentaire, laquelle n'est pas obligatoire.
Les charges mensuelles de M. et Mme [R], après actualisation de celles-ci au regard des justificatifs versés aux débats et du barème de la commission de surendettement des particuliers pour l'année 2024, sont les suivantes: forfait charges courantes de base (844 €), forfait charges courantes d'habitation (161 €), forfait chauffage (164 €), loyer, non compris les provisions pour le chauffage et l'eau (490,35 €), obligation alimentaire (30 €), frais de santé et de mutuelle (100 €), soit la somme totale de 1.789,35 euros.
La capacité mensuelle de remboursement de M. et Mme [R] est donc toujours négative, nonobstant la restitution du véhicule loué. Toutefois, compte tenu de leur projet d'entreprise, leur situation est susceptible d'amélioration et n'est pas irrémédiablement compromise. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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