Tribunal judiciaire, 01 juillet 2024. 24/02944
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02944
Date de décision :
1 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 01 Juillet 2024
GROSSE :
Le 23/09/24
à Me SANGUINETTI
Le ...................................................
à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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à Me ......................................................
N° RG 24/02944 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45ZU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIA [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [X]
né le 02 Avril 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 2] (MAYOTTE)
non comparant
Madame [I] [X], demeurant [Adresse 2] (MAYOTTE)
non comparante
-
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 21 novembre 2018 SCI LES GLOBES TROTTERS représentée par SAS FONCIA a donné à bail à [X] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Par actes séparés [X] [G] et [X] [I] se sont portés cautions solidaires.
Des loyers étant demeurés impayés, le locataire a quitté les lieux le 30 septembre 2022. L’arriéré locatif est fixé à 5279,07 euros.
Le bailleur avait souscrit une assurance loyers impayés auprès de SAS FONCIA.
SAS FONCIA a versé à ce titre la somme de 3424,99 euros.
Cette indemnité a fait l’objet d’une quittance subrogative en date du 4 octobre 2022.
Par acte d'huissier de justice en date du 3 avril 2024, la société FONCIA a fait assigner [X] [U], [X] [G] et [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
condamner [X] [U] [X] [G] et [X] [I]à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 3424,99 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi que la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner solidairement le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, le demandeur s’est référé à son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés à étude, [X] [R] [G] et [X] [I] n'ont pas comparu.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la subrogation :
La société FONCIA justifie au titre de la garantie des loyers impayés avoir payé à SCI LES GLOBES TROTTERS la somme de 3424,99 euros.
Elle se trouve donc subrogée dans les droits de cette dernière à concurrence de cette somme.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
[X] [U] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort de la sommation de payer, de l'assignation et du décompte fourni que [X] [U] reste devoir la somme de 3424,99 euros, à la date du 30 septembre 2022, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de septembre 2022 inclus.
Pour la somme au principal, [X] [U] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
[X] [U] sera donc condamné, au paiement de la somme de 3424,99 euros.
Sur les dommages et intérêts :
La demanderesse sollicite 2000 euros de dommages et intérêts exposant que la somme versée n’a pas apuré les sommes dues au bailleur notamment eu égard aux dégradations locatives occasionnant un préjudice total de 4161,34 euros. Toutefois la société FONCIA n’a pas à ce jour versé une quelconque somme en sus des 3424,99 euros, elle ne peut donc se prévaloir d’une quelconque subrogation sur ce point. En outre le préjudice qu’elle allègue à savoir la possibilité que la bailleresse lui réclame ces sommes supplémentaires ne constitue pas un préjudice certain et actuel.
Seule la bailleresse peut en l’état se prévaloir d’un quelconque préjudice du fait du comportement du locataire.
En conséquence cette demande sera rejetée.
Sur les demandes contre les cautions
Eu égard à leur engagement de caution [X] [G] et [X] [I] seront tenus solidairement de toutes les condamnations pécuniaires prononcées contre le locataire.
Sur les demandes accessoires
[X] [U] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de FONCIA les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement [X] [U] [X] [G] et [X] [I] à verser à la société FONCIA la somme de 3424,99 euros selon décompte à la date du 30 septembre 2022, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de septembre 2022 inclus ;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires
CONDAMNE in solidum [X] [U] [X] [G] et [X] [I] à verser à FONCIA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement [X] [U] [X] [G] et [X] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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