Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme GENTY RECORD, dont le siège est à Sassenage (Isère), avenue de la Falaise,
en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1986 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse (section commerce) au profit de :
1°) Monsieur Y... Christian,
2°) Madame Y... Chantal née X..., demeurant ensemble à Annemase (Isère), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mmes Blohorn-Brenneur, Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Genty Record, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les dossiers n° M 86-42.605 et n° N 86-42.606, concernant un même pourvoi enregistré sous deux numéros différents ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spéciale ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom de la société Genty Record par un avocat muni d'un pouvoir spécial signé du directeur du personnel de la société, mais qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce directeur ait reçu un pouvoir du président-directeur général pour former un pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Genty Record, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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