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Cour de cassation, 21 novembre 2002. 00-22.866

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.866

Date de décision :

21 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1453 et 1459 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une sentence arbitrale a été rendue le 17 juin 1998 dans un litige opposant la société Jacqmin au Groupement d'intérêt économique (GIE) des dépenses communes du chantier IPE IV, et que la société Jacqmin a formé un recours en annulation de cette sentence en invoquant l'irrégularité résultant du nombre pair des membres ayant composé la juridiction arbitrale ; Attendu que, pour rejeter le recours, l'arrêt retient qu'en ne se présentant pas à la date prévue pour l'audition des parties, la société Jacqmin a tacitement renoncé à invoquer l'irrégularité de la composition de la commission d'arbitrage ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles 1453 et 1459 du nouveau Code de procédure civile imposent, sans que les parties puissent y déroger, que le tribunal arbitral soit constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (n° 2M 983.2000) rendu le 28 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE la nullité de la sentence arbitrale rendue le 17 juin 1998 ; Condamne le Groupement d'intérêt économique (GIE) des dépenses communes du chantier IPE IV aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GIE des dépenses communes du chantier IPE IV ; le condamne à payer à la société Jacqmin la somme de 550 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.

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