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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/02663

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02663

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

Dossier N° RG 25/02663 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 08 Juillet 2025 Dossier N° RG 25/02663 Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 24 février 2024 par le préfet de SEINE [Localité 17] faisant obligation à M. [O] [S] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [O] [S], notifiée à l’intéressé le 05 juillet 2025 à 10h17 ; Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 07 juillet 2025, reçue et enregistrée le 7 juillet 2025 à 13h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [O] [S], né le 22 Mars 1991 à [Localité 18], de nationalité Tunisienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Jean-françois GREZE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; -Me ZERAD ( Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ; - M. [O] [S] ; Dossier N° RG 25/02663 MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ; Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête : Attendu que le conseil du retenu soutient l’irrecevabilité de la requête motif pris du défaut de production des pièces justificatives utiles relatives aux arrêtés administratifs et en particulier à l’obligation de quitter le territoire français et à l’arrêté de placement en rétention administrative ; Attendu que l’article R 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que “le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7" ; Attendu que l'article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 » ; Attendu qu’il ne peut être supplée à leur absence par la seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (Cass, Civ1, 26 octobre 2022 pouvoi n°21-19.352) ; Attendu qu’à l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête ; Attendu qu’il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328), même en l'absence de contestation et qu’il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655) ; Qu’il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs ; Attendu qu’en l’espèce, M. [O] [S] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire française le 24 février 2024 ; qu’un arrêté de placement en rétention administrative a été pris et notifié le 5 juillet 2025 à 10 h17 ; Attendu qu’il appert de la procédure que les deux arrêtés administratifs sont incomplets en ce qu’ils ne comportent pas les pages relatives aux dispositifs ( pages 2 et 3 manquantes pour l’OQTF, et page 2 de l’arrêté de placement ) ; Que nonobstant la production de ces pièces manquantes avant l’audience de ce jour (8 juillet 2025 à 11h26 ; il convient de relever que ces pièces n’ont pas été jointes à la requête en première prolongation saisissant le juge et qu’il ne peut être suppléé à leur absence par la seule communication à l’audience de ce jour d’autant qu’il n’est justifié d’aucune impossibilité de joindre ces pièces à la requête ; que dès lors ce moyen d’irrecevabilité sera accueilli favorablement sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la requête en prolongation ; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu sur la requête est déclarée irrecevable, disons n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation  ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [S]. RAPPELONS à M. [O] [S]. Qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Juillet 2025 à 14  h  42 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 08 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,

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