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Cour de cassation, 07 février 2019. 18-10.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.295

Date de décision :

7 février 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10036 F Pourvoi n° N 18-10.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Vincent X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Gérard B..., 2°/ à Mme Anne Y..., épouse B..., 3°/ à M. Jean-Louis Z..., 4°/ à Mme Renée A..., épouse Z..., domiciliés [...] , 5°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich , conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme B..., de M. et Mme Z... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] ; Sur le rapport de Mme ANDRICH , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme B..., à M. et Mme Z... et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le fonds cadastré section [...] situé [...] appartenant sous le régime de la copropriété à M. et Mme Gérard et Anne B... d'une part et M. et Mme Jean-Louis et Renée Z... d'autre part est enclavé faute de disposer d'un accès suffisant à la voie publique par le passage [...] ; d'AVOIR dit que la servitude légale de passage sur le fonds servant cadastré section [...] situé au [...] doit être maintenue selon l'assiette retenue par l'expert judiciaire M. Aurélien C... en page 22 de son rapport du 15 avril 2014 annexée au présent arrêt ; et d'AVOIR enjoint, en conséquence, M. Vincent X... de rétablir au profit de M. et Mme Gérard et Anne B..., de M. et Mme Jean-Louis et Renée Z... et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] l'accès à l'avenue [...] par ledit passage dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, selon son choix, en supprimant le portail installé par ses soins ou en remettant à chacun des deux couples un jeu de clé ou une télécommande permettant son ouverture, le tout sous astreinte provisoire de cinquante euros (50 €) par jour de retard passé ledit délai et ce, pendant une durée de quatre-vingt-dix jours (90 jours) ; AUX MOTIFS QUE la servitude de passage dont ont effectivement bénéficié les consorts B.../Z... ainsi que leurs auteurs est légale en ce qu'elle reposait à l'origine sur l'état d'enclave du lot n° 3 et permettait son accès à partir [...] , devenu ensuite avenue [...] ; que dans ces circonstances, les dispositions de l'article 685-1 du code civil lui sont applicables ; qu'en vertu de ce texte, en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 ; qu'à défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice ; qu'il n'est pas contestable que les lieux ont été modifiés depuis le plan de division du fonds initial en quatre lots établi par M. D..., géomètre, le 10 mars 1884, puisque deux voies communales ont été créées, à savoir [...] et le passage [...], et que les consorts B.../Z... disposent d'un accès direct de leur parcelle sur ce dernier, ouvert à la circulation des véhicules, matérialisé par un portillon au n°17 ; qu'à cet égard, le chemin longeant le lot n° 3 au sud visé dans l'acte notarié du 9 mai 1884, s'il était matérialisé et intitulé « chemin particulier appartenant aux riverains », consistait en un chemin privé dépourvu d'accès sur la voie publique, de sorte que c'est à tort que les consorts B.../Z... prétendent que la configuration des lieux n'a pas changé au motif que ce chemin était « praticable » et accessible par un portail d'accès visible sur le plan de division ; mais qu'un fonds est considéré comme non enclavé lorsqu'il dispose sur la voie publique d'un accès suffisant ; que la parcelle cadastrée section [...] dispose actuellement d'un accès piéton sur le passage [...], voie publique, au moyen d'un portail d'1,50 mètre de largeur et de deux escaliers destinés à franchir une dénivellation de 4,50 mètres constituée d'un jardin en espaliers, entre la ruelle et l'immeuble d'habitation des consorts B.../Z... ; que les appelants disposent non seulement dans leurs lots de copropriété chacun d'un local à usage d'habitation mais également' d'un garage, ainsi qu'en attestent d'ailleurs les avis d'imposition (taxe d'habitation) qui visent, s'agissant des locaux taxés, un appartement et un garage-parking ; qu'ils disposent également d'une cour dans laquelle des véhicules automobiles avaient coutume de stationner, ainsi qu'en témoignent les attestations communiquées ; que les éléments du dossier écartent toute possibilité d'un accès à la cour et aux garages fermés par un véhicule depuis le passage [...], en raison de la forte dénivellation au niveau du jardin en contrebas de cette cour ; que les appelants se prévalent en outre d'une étude de faisabilité destinée à créer des garages et un accès par le passage [...], lequel projet apparaît non seulement complexe au regard de la configuration des lieux (pente et étroitesse du passage [...] pour accueillir des engins de chantier et notamment un brise-roche, sans compter les désagréments causés aux riverains du fait d'une obstruction du passage durant plusieurs semaines), mais aussi très coûteux puisque le devis produit et l'étude de faisabilité estiment respectivement le chantier à 239.280 € et 367.476 € ; qu'enfin ils communiquent un certificat d'urbanisme opérationnel délivré par la mairie de Besançon le 6 mai 2016, aux termes duquel il ressort que la direction voirie et déplacements émet un avis défavorable au projet, considéré comme, dangereux en raison d'une sortie de garages en marche arrière et excédant la largeur maximale d'accès au domaine public, et que les sorties de garages projetées présenteraient un risque pour la sécurité compte tenu de la configuration des lieux et la faible visibilité, de sorte que le projet tel que présenté ne serait pas autorisé ; qu'il est admis que l'accès d'un fonds à la voie publique doit permettre une exploitation et un usage normaux de celui-ci ; qu'à ce titre c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'accès piéton au passage [...] devait être considéré comme suffisant motif pris de ce qu'un simple accès à pied à son habitation en ville et un stationnement sur la voie publique ne sont pas anormaux ; qu'en effet, l'accès piéton en raison de la dénivellation et de nombreuses marches d'escaliers pour accéder au niveau du rez-de-chaussée de l'immeuble d'habitation est peu praticable a fortiori pour des personnes âgées ou à mobilité réduite ; qu'en outre, la réalisation de travaux pour disposer d'un accès au fonds avec un véhicule, ou en tous cas créer des places de stationnement à partir du passage côté sud, présente un coût totalement disproportionné au regard de la valeur du fonds lui-même sans compter qu'elle ne serait pas autorisée par la mairie, pour les raisons précédemment exposées ; qu'il n'est pas anodin enfin de relever que l'adresse postale et cadastrale du fonds est celle du [...] et que les divers services s'effectuent sur cet accès s'agissant notamment des canalisations d'assainissement, de la livraison du courrier et du ramassage des ordures ménagères ; qu'il résulte en conséquence. des développements qui précèdent que le fonds cadastré section [...] est enclavé, en sorte que la servitude de passage qui a toujours été utilisée pour l'accès à ce fonds par l'entrée située entre les n° 38 et 42 de l'avenue [...] jusqu'à son obstruction par M. Vincent X... en 2009 doit être restaurée selon l'assiette retenue par l'expert judiciaire en page 22 de son rapport du 15 avril 2014 ; que de ces chefs le jugement querellé, qui a débouté les consorts B.../Z... de leurs prétentions, sera infirmé ; 1) ALORS QUE l'état d'enclave suppose l'impossibilité d'accéder au fonds depuis la voie publique, pour un usage normal ; que, pour retenir l'état d'enclave du fonds des consorts B... Z... et après avoir rappelé que ces derniers « disposent d'un accès direct de leur parcelle sur le passage [...], ouvert à la circulation des véhicules, matérialisé par un portillon au n° 17 », la cour d'appel a jugé que « les éléments du dossier écart[ai]ent toute possibilité d'un accès à la cour et aux garages fermés par un véhicule depuis le passage [...], en raison de la forte dénivellation au niveau du jardin en contrebas de cette cour » ; qu'en statuant ainsi, tandis que, si l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation implique la possibilité d'accéder jusqu'à ce fonds avec un véhicule automobile, il n'implique pas de pouvoir y faire entrer ou stationner ledit véhicule, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 682 du code civil ; 2) ALORS QUE l'état d'enclave suppose l'impossibilité d'accéder au fonds depuis la voie publique, pour un usage normal ; que, pour retenir l'état d'enclave du fonds des consorts B... Z... et après avoir rappelé que ces derniers « disposent d'un accès direct de leur parcelle sur [le passage [...]], ouvert à la circulation des véhicules, matérialisé par un portillon au n°17 », la cour d'appel a jugé que « la réalisation de travaux pour disposer d'un accès au fonds avec un véhicule, ou en tous cas créer des places de stationnement à partir du passage côté sud, présente un coût totalement disproportionné au regard de la valeur du fonds lui-même sans compter qu'elle ne serait pas autorisée par la mairie » ; qu'en statuant ainsi, tandis que, si l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation implique la possibilité d'accéder jusqu'à ce fonds avec un véhicule automobile, il n'implique pas de pouvoir y faire entrer ou stationner ledit véhicule, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ; 3) ALORS QUE l'état d'enclave suppose l'impossibilité d'accéder au fonds depuis la voie publique, pour un usage normal ; que, pour retenir l'état d'enclave du fonds des consorts B... Z... et après avoir rappelé que ces derniers « disposent d'un accès direct de leur parcelle sur [le passage [...]], ouvert à la circulation des véhicules, matérialisé par un portillon au n°17 », la cour d'appel a considéré que « l'accès piéton en raison de la dénivellation et de nombreuses marches d'escaliers pour accéder au niveau du rez-de-chaussée de l'immeuble d'habitation est peu praticable a fortiori pour des personnes âgées ou à mobilité réduite » ; qu'en statuant ainsi, par un motif relatif à l'accès à l'habitation et impropre à établir l'impossibilité de l'accès au fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ; 4) ALORS QUE l'état d'enclave résulte d'une impossibilité d'accès au fonds et non d'une simple incommodité ; que, pour retenir l'état d'enclave du fonds des consorts B... Z... et après avoir rappelé que ces derniers « disposent d'un accès direct de leur parcelle sur [le passage [...]], ouvert à la circulation des véhicules, matérialisé par un portillon au n°17 », la cour d'appel a considéré que « l'accès piéton en raison de la dénivellation et de nombreuses marches d'escaliers pour accéder au niveau du rez-de-chaussée de l'immeuble d'habitation est peu praticable a fortiori pour des personnes âgées ou à mobilité réduite » ; qu'en statuant ainsi, par un motif dont il ressortait que l'accès n'était qu'incommode et non pas impossible, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 682 du code civil ; 5) ALORS QUE le propriétaire d'un fonds enclavé ne peut se prévaloir d'une servitude légale de passage lorsque l'état d'enclave résulte de son propre fait ; que, pour retenir l'état d'enclave du fonds des consorts B... Z... et après avoir rappelé que ces derniers « disposent d'un accès direct de leur parcelle sur [le passage [...]], ouvert à la circulation des véhicules, matérialisé par un portillon au n°17 », la cour d'appel a relevé que les consorts B... Z... « dispos[ai]ent [ ] d'un garage » et « d'une cour dans laquelle des véhicules automobiles avaient coutume de stationner », avant de juger que « les éléments du dossier écart[ai]ent toute possibilité d'un accès à la cour et aux garages fermés par un véhicule depuis le passage [...], en raison de la forte dénivellation au niveau du jardin en contrebas de cette cour » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, les garages ayant été édifiés à un emplacement inaccessible depuis la voie publique sans recourir à la tolérance de passage sur le fonds de M. X..., l'état d'enclave dont se prévalaient les consorts B... Z... ne résultait pas de leur propre fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ; 6) ALORS QUE le propriétaire d'un fonds enclavé ne peut se prévaloir d'une servitude légale de passage lorsque l'état d'enclave résulte de son propre fait ; que, pour retenir l'état d'enclave du fonds des consorts B... Z... et après avoir rappelé que ces derniers « disposent d'un accès direct de leur parcelle sur [le passage [...]], ouvert à la circulation des véhicules, matérialisé par un portillon au n°17 », la cour d'appel a jugé qu'il n'était « pas anodin de relever que l'adresse postale et cadastrale du fonds est celle du [...] et que les divers services s'effectuent sur cet accès s'agissant notamment [ ] de la livraison du courrier et du ramassage des ordures ménagères » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette situation n'était pas le fait des consorts B... Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ; 7) ALORS QUE l'état d'enclave résulte d'une impossibilité d'accès au fonds ; que, pour retenir l'état d'enclave du fonds des consorts B... Z... et après avoir rappelé que ces derniers « disposent d'un accès direct de leur parcelle sur [le passage [...]], ouvert à la circulation des véhicules, matérialisé par un portillon au n°17 », la cour d'appel a jugé qu'il n'était « pas anodin de relever que les divers services s'effectuent sur cet accès s'agissant notamment des canalisations d'assainissement » ; qu'en statuant ainsi, quand le passage des canalisations sous le fonds de M. X... n'était pas remis en cause, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à établir l'état d'enclave, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil.

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