Texte intégral
N° RG 23/05257 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PB7G
Nom du ressortissant :
[S] [X] [L]
[L]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [X] [L]
né le 28 Janvier 2004 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Juin 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [X] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 avril 2023.
Par ordonnances des 1er et 29 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [X] [L] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 27 juin 2023, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 juin 2023 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [S] [X] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 juin 2023 à 13 heures 26 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
Le conseil de [S] [X] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation exceptionnelle et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 juin 2023 à 10 heures 30.
[S] [X] [L] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [S] [X] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle a précisé qu'aucun recours n'a été formé par son client devant la cour administrative d'appel contre le jugement du tribunal administratif ayant rejeté sa contestation contre son obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [X] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [S] [X] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» ;
Attendu que le conseil de [S] [X] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [S] [X] [L] est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais une copie de son passeport est présente à son dossier administratif et il avait d'ores et déjà été reconnu par le Consulat d'Algérie de [Localité 3] lors de son assignation à résidence ;
- elle a informé les services du Consulat d'Algérie à [Localité 3] de son placement en rétention afin de savoir s'ils étaient toujours prêts à délivrer un laissez-passer à l'intéressé ;
- dans le même temps, elle a saisi le pôle central d'éloignement du ministère de l'lntérieur d'une demande de routing à son nom et le 16 mai 2023, elle a réceptionné un routing programmant l'éloignement de l'intéressé le 30 mai 2023, qui a été transmis aux autorités algériennes afin d'organiser le retrait du laissez-passer permettant le retour de [S] [X] [L] en Algérie ;
- le consulat d'Algérie de [Localité 3] a fait savoir que l'intéressé aurait des procédures en cours auprès de la justice et que pour préserver ses intérêts, il convenait que l'intéressé puisse épuiser ses voies de recours ;
- par courrier du 17 mai 2023, elle a informé le Consul d'Algérie de la situation administrative de [S] [X] [L] qui pour avoir introduit un recours devant la cour administrative d'appel de Lyon en annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 mai 2023 confirmant la régularité de la mesure d'éloignement, il a perdu son droit au maintien sur le territoire français ;
- par courriers des 8 et 27 juin 2023, elle a sollicité une réponse à sa demande ;
- Le 27 juin 2023, une nouvelle demande de routing a été envoyée au pôle central d'éloignement du ministère de l'Intérieur ;
Attendu que l'existence d'une précédente procédure de demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes et d'un accord de principe pour sa délivrance permet d'une part de retenir qu'aucune difficulté ne subsiste concernant l'identification de [S] [X] [L] et que son éloignement est uniquement soumis à la délivrance d'un tel document au regard d'un vol d'ores et déjà organisé ;
Que le conseil de [S] [X] [L] a mis en avant l'épuisement des voies de recours contre la mesure d'éloignement ce qui conduit à supprimer les appréhensions du consulat d'Algérie ;
Attendu qu'il est ainsi retenu que ces différents éléments nous permettent d'apprécier souverainement que l'éloignement de [S] [X] [L] va pouvoir être organisé dans le délai de la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [X] [L],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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