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Cour de cassation, 11 juillet 1994. 92-84.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.514

Date de décision :

11 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de Me B... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1992, qui l'a condamné, pour outrage envers un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, à 10 000 francs d'amende avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 224 du Code pénal, L. 631-2 du Code du travail, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Me E... coupable d'outrage à fonctionnaire sur la citation directe de M. C..., inspecteur du travail des transports au moment des faits, et directeur adjoint du travail des transports depuis lors ; "alors que l'outrage à fonctionnaire visant exclusivement la protection d'un intérêt général, la personne physique outragée est irrecevable à déclencher l'action publique en qualité de partie civile ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 224 du Code pénal, L. 631-2 du Code du travail, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Me E... coupable d'outrage à fonctionnaire sur la citation directe de M. C..., inspecteur du travail des transports au moment des faits, et directeur adjoint du travail des transports depuis lors ; "alors que, en dehors du cas où l'agent a subi un traumatisme d'ordre physique ou psychologique, l'outrage ne peut porter atteinte qu'aux intérêts de l'Etat ; que si donc l'action publique pouvait être déclenchée par la victime, elle ne pourrait l'être que par l'Etat représenté par l'agent judiciaire du Trésor ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans constater que M. C... pouvait justifier d'un traumatisme, les juges du fond ont privé leur décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le délit d'outrage à inspecteur du travail n'a pas pour objet exclusif la protection de l'intérêt général attaché à l'autorité de ce fonctionnaire et que, sauf exception légale, les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale permettent à toute personne qui invoque un préjudice personnel trouvant directement sa cause dans une infraction, soit de se joindre à la poursuite exercée par le ministère public, soit de mettre elle-même en mouvement l'action publique, afin d'obtenir la réparation du préjudice moral subi ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 631-2 du Code du travail, 224 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "aux motifs que la loi s'opposait à ce que M. C..., inspecteur du travail des transports, accepte la mission de liquidateur qui lui avait été confiée ; qu'en prétendant délibérément le contraire, Me F... a fait beaucoup plus que procéder à la juste discussion d'une décision prise par un fonctionnaire ; que reprocher à un inspecteur du travail de ne pas respecter les dispositions légales alors que, précisément, le respect de celles-ci exigeait qu'il refuse sa mission et, qui plus est, prétendre qu'en même temps qu'il ne les respectait pas, il s'est permis de relever contre l'auteur des propos une infraction à la législation du travail, c'est "inculper l'honneur" de l'agent ; qu'en effet, c'est affirmer l'impudence d'un fonctionnaire n'hésitant pas à user des pouvoirs que lui confère la loi alors même que, par ailleurs, il ne la respecte pas et donc la viole, qu'il suffit que l'écrit ait par lui-même, ce qui est le cas en l'espèce, un caractère outrageant, pour faire présumer l'intention délictueuse ; "alors que, premièrement, faute d'avoir constaté que l'outrage prétendu avait été commis à l'occasion de la fonction, les juges du fond, qui constataient par ailleurs que Me F... critiquait le refus par M. C... de fonctions de liquidateur qu'il ne pouvait accepter eu égard à son statut, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ; "et alors que, deuxièmement, le seul fait de contester le refus de l'inspecteur du travail d'accepter certaines fonctions ou encore de prétendre que l'inspecteur du travail a relevé des faits comme constitutifs d'une infraction alors que ces faits échappaient à la loi pénale, ne constitue que l'exercice du droit de critique que peut exercer tout citoyen à l'égard des prises de position de l'Administration, et ne saurait dès lors constituer l'outrage prévu et réprimé par l'article 224 du Code pénal, de sorte que l'arrêt attaqué, à cet égard encore, est insuffisamment motivé" ; Attendu que, pour déclarer Charles E... coupable d'outrage à inspecteur du travail, la cour d'appel, par des motifs partiellement reproduits au moyen, retient, notamment, qu'en reprochant à l'inspecteur du travail M. C... de ne pas respecter les dispositions légales, et en même temps de relever des infractions à la législation du travail, le prévenu, dépassant la simple critique, a porté atteinte à l'honneur du susnommé dans l'exercice de ses fonctions ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont, sans insuffisance, caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que le moyen, qui se borne à remettre en question leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Guerder, Fabre, Mme X..., M. Joly conseillers de la chambre, M. H..., Mmes Y..., A..., M. de G... de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-07-11 | Jurisprudence Berlioz