Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00758
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00758
Date de décision :
19 décembre 2024
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N° RG 24/00758 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JS34
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/05090
Cour d'appel d'Amiens du 31 mars 2022
APPELANT :
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
Mme BACHELET, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 24 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par M. URBANO, conseiller pour la présidente de chambre empêchée et par Mme BANGUI, directrice des services de greffe, présente à cette audience
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La banque la Société Générale a consenti à la SAS DB Energies, société spécialisée dans le commerce de gros de combustibles :
- par acte du 24 mars 2010, un prêt professionnel de 300.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 4.114,47 euros, destiné au financement de l'acquisition des actions de la société DM Combustibles.
- par acte du 20 février 2013, une ouverture de crédit en compte courant à hauteur de 150 000 euros.
Par acte du 20 février 2013, Monsieur [H] [F], président de la SAS DB Energies, s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société, dans la limite de 130.000 euros et pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 9 juin 2017, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS DB Energies.
Par lettre du 19 juillet 2017, la Société Générale a déclaré auprès du mandataire judiciaire de la société DB Energies la Selarl Grave-Randoux :
- une créance chirographaire de 156.026,86 euros, au titre du solde débiteur du compte à vue clientèle commerciale, arrêté au 9 juin 2017,
- une créance privilégiée de 8.730,06 euros, au titre des échéances impayées du prêt professionnel consenti le 24 mars 2010.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2017, la Société Générale a adressé à M. [F], pris en sa qualité de caution, une mise en demeure de lui régler la somme de 130.000 euros correspondant à son engagement du 20 février 2013.
Par jugement du 24 octobre 2017, le tribunal de commerce de Saint Quentin a adopté le plan de cession de la SAS DB Energies au profit de la société Debec Entreprises.
Par jugement du 8 décembre 2017, le tribunal de commerce de Saint Quentin a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2018, la Société Générale a, une nouvelle fois, mis en demeure M. [F], en sa qualité de caution solidaire, de lui payer la somme de 130.000 euros, demande réitérée le 10 avril 2019.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Par acte d'huissier du 20 mai 2019, la Société Générale a assigné Monsieur [H] [F] devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin, afin d'obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 130.000 euros correspondant à son engagement de caution solidaire.
Par jugement du 11 septembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a, pour l'essentiel condamné Monsieur [H] [F] à payer à la Société Générale la somme de 130.000 euros correspondant à son cautionnement de tous engagements de la société DB Energies, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018, date de la mise en demeure, jusqu'au jour du parfait paiement.
La cour d'appel d'Amiens a, par arrêt du 31 mars 2022, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Monsieur [F] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt rendu le 24 janvier 2024, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 31 mars 2022 mais seulement en ce que la cour ''fixe, par confirmation du jugement, à la somme de 130 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018, le montant de la condamnation de M. [F] au paiement au profit de la Société générale, et remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt.''
Par déclaration du 27 février 2024, Monsieur [F] a saisi la Cour d'appel de Rouen.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 26 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [H] [F] qui demande à la cour de :
-déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur [H] [F] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint Quentin le 11.09.2020 sous le n° de rôle 19/011032,
-infirmer le jugement dont s'agit en ce qu'il a :
-dit recevable et fondée en ses demandes
-débouté Monsieur [H] [F] de ses moyens, fins et conclusions,
-condamné Monsieur [H] [F] à payer à la Société Générale la somme de 130 000 euros correspondant à son cautionnement tous engagements de la SA DB Energies avec intérêt au taux légal à compter du 14.02.2018, date de mise en demeure, jusqu'au jour du parfait paiement,
-condamné Monsieur [H] [F] aux entiers dépens, liquidés pour frais de Greffe à la somme de 63,37 euros, et à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros pour frais hors dépens,
-juger que le visa de la créance détenue par la Société Générale dans la demande formée par [H] [F] au bénéfice d'une procédure de surendettement ne saurait valoir de la part de ce dernier reconnaissance de l'existence de la créance, ce qui ressort également du courrier officiel émanant du Conseil de [H] [F] à l'adresse du Conseil de la Société Générale en date du 28.09.2021,
-juger également recevable l'argumentaire soulevé par [H] [F] devant la Cour d'Appel de renvoi dès lors que celui-ci n'a pas directement trait aux conséquences à tirer des fautes de la Société Générale, et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
-juger qu'il appartient à la Cour d'Appel de Rouen de statuer ce que de droit sur le montant des demandes formées par la Société Générale à l'encontre de [H] [F], caution solidaire,
Pour ce qui concerne les sommes réclamées au titre du solde débiteur du compte courant,
-par voie de conséquence, conformément au § 13 de l'arrêt de cassation du 24.01.2024, juger qu'il y a lieu de déduire du solde débiteur du compte courant au jour de sa clôture (156 545.27 euros) l'ensemble des écritures portées au crédit du compte courant depuis la date du 30.06.2015, date à laquelle le compte courant est devenu créditeur pour la dernière fois, jusqu'au jour de la date de clôture juridique du compte, et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
-juger que le montant des sommes portées au crédit du compte entre ces deux dates s'est avéré supérieur au montant du solde débiteur du compte courant au jour de sa clôture (156 545.27 euros),
-juger que, par voie de conséquence, la Société Générale doit être déboutée de ses demandes en paiement à l'encontre de [H] [F], caution solidaire, au titre du compte courant ouvert au nom de DB Energies sur les livres de la Société Générale, et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
-juger que [H] [F] ne saurait être tenu à quoi que ce soit à ce titre auprès de la Société Générale,
-juger que la Société Générale a renoncé à toutes prétentions à l'égard de [H] [F] au titre du prêt portant sur un capital de 300 000 euros, et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
-juger que cette renonciation peut être valablement opposée à la Société Générale, et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
Par ailleurs,
-juger que les sommes dues au titre du prêt de 300 000 euros ne sauraient être incluses dans le périmètre de l'engagement de caution régularisé par [H] [F], et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
-juger que, en réclamant en cause d'appel condamnation de [H] [F] à des sommes auxquelles elle, Société Générale, avait renoncé en première instance, la Société Générale a violé les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile selon lesquelles les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions,
-déclarer en tout état de cause irrecevables les demandes formées par la Société Générale en cause d'appel au titre des sommes restant dues au titre du prêt de 300 000 euros,
-débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre du prêt de 300 000 euros dont s'agit,
-infirmer le jugement dont appel rendu par le tribunal de commerce de Saint Quentin le 11.09.2020 sous le n° de rôle 19/011032 en ce qu'il a condamné [H] [F] au paiement des sommes restant dues au titre du prêt de 300 000 euros, et avec toutes suites et conséquences de droit,
-condamner la Société Générale au paiement d'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner enfin la Société Générale aux entiers dépens de première instance et d'appel, et en prononcer distraction au profit de la SELARL Enault-Leclerc, Avocats aux offres de droit.
Vu les conclusions du 20 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Société Générale qui demande à la cour de :
-recevoir Monsieur [F] en sa déclaration de saisine mais l'en débouter,
-débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes fins et conclusions,
-confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Saint Quentin sauf à en substituer les motifs,
De plus fort,
-condamner Monsieur [F] en sa qualité de caution solidaire à régler à la Société Générale la somme de 130 000 euros montant de son engagement de caution au titre des engagements contractés par la Société DB Energies auprès de la Société Générale avec intérêt au taux légal à compter du14 février 2018 date de la mise en demeure,
-condamner Monsieur [F] à payer à la Société Générale la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamner Monsieur [F] aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel en ce compris la procédure d'appel de renvoi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes tendant à voir ''donner acte'' d'un élément de fait contenu dans les conclusions et que celles de ''dire et juger'' ne saisissent pas la juridiction de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
En conséquence il ne peut être statué sur les multiples demandes de ''dire et juger'' totalement inopérantes ni sur la demande de donner acte de renonciation à toute prétention au titre du prêt de 300 000 euros.
Sur la reconnaissance par M. [F] de la créance de la banque
Moyens des parties
La Société Générale soutient que :
* la cassation est limitée à la seule application des sanctions inhérentes au défaut d'information annuelle de la caution par l'établissement bancaire ;
* M. [H] [F] est mal fondé à contester être tenu en qualité de caution à concurrence de 130 000 euros à l'égard de la banque puisqu'il l'a reconnu dans le cadre de la procédure de surendettement ; il a accepté le plan en s'y conformant ;
*la demande au bénéfice de surendettement accompagnée d'une déclaration des éléments actifs et passifs du patrimoine vaut reconnaissance de dette ; Monsieur [F] n'a pas contesté les créances dans le cadre de la phase de vérification des créances ni les mesures ''imposées'' ;
* en exécutant le plan, M. [F] reconnaît les créances incluses dans ce plan ; le courrier du 28 septembre 2021 de son conseil ne peut, a posteriori, remettre en cause cette reconnaissance de dette.
M.[H] [F] réplique que :
* il a déposé un dossier de surendettement du seul fait des poursuites judiciaires qui étaient en cours à l'époque ;
* le fait d'avoir demandé le bénéfice d'une procédure de surendettement, et réglé des sommes au titre des ''mesures imposées'' par la commission ne saurait valoir reconnaissance définitive et irrévocable du bien-fondé de la créance de la Société Générale ;
* il n'a jamais acquiescé aux demandes formulées par la banque comme il ressort du courrier du 28 septembre 2021 ; il n'y a jamais eu de sa part reconnaissance expresse ou implicite du bien-fondé de la créance de la Société Générale et/ou renonciation à quelque contestation que ce soit ;
* il avait l'obligation de porter à la connaissance de la commission de surendettement l'ensemble de son passif, qu'il soit contesté ou non contesté, à peine de déchéance.
Réponse de la cour
La renonciation à un droit ne se présume pas. Elle peut être expresse ou tacite, mais elle doit alors résulter d'une manifestation de volonté non équivoque. La renonciation implicite peut être admise sous la réserve de relever des faits positifs caractérisant la volonté non équivoque de renoncer.
Si le 13 février 2021, M. [F] a saisi la commission de surendettement de l'Aisne afin de bénéficier d'un plan de remboursement et a déclaré la créance de la Société Générale au titre de son engagement de caution, il est constant que le 12 octobre 2020, il avait fait appel du jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 11 septembre 2020 l'ayant condamné à payer à la banque la somme de 130 000 euros. Alors que l'instance devant la cour d'appel d'Amiens était pendante, le conseil de l'appelant s'est adressé le 28 septembre 2021 au conseil de la banque pour exposer que la procédure de surendettement engagée par M. [F] s'inscrivait dans le cadre de la condamnation prononcée par le tribunal à son encontre sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il s'évince de ces éléments et de leur chronologie que M. [F] n'a nullement renoncé à la contestation de la créance de la banque et n'a d'évidence pas reconnu cette créance de sorte que le moyen soutenu par la banque sera écarté.
Sur le compte courant
M.[H] [F] soutient que :
* il y a lieu de prendre en compte les versements effectués par DB Energies au crédit du compte courant à compter de la date à laquelle ce compte courant a été créditeur pour la dernière fois ;
* au vu des relevés bancaires, le compte courant est devenu créditeur pour la dernière fois le 30 juin 2015 à hauteur de 1 891.05 euros ; depuis lors, le compte bancaire est resté constamment débiteur ;
* il importe de déduire du solde débiteur du compte courant au jour de sa clôture : 156 545.27 euros l'ensemble des versements effectués par DB Energies au crédit de son compte courant à compter du 30 juin 2015 jusqu'à la date de clôture provisoire du compte soit à la date d'ouverture de la procédure collective le 9 juin 2017 ;
* entre ces deux dates, les sommes portées au crédit du compte par la société DB Energies, débitrice cautionnée, ont été supérieures au montant du solde débiteur tel que déclaré par la Société Générale le 9 juin 2017 ;
* les paiements effectués par le débiteur principal, dans les rapports entre la caution et le créancier, doivent s'imputer prioritairement sur le principal de la dette.
La Société Générale réplique que :
* les paiements effectués par le débiteur pendant la période où l'information a fait défaut, s'imputent ''par priorité'' sur le capital et non sur les intérêts échus, mais il ne peut être retenu que les versements antérieurs à la clôture du compte s'imputeront sur le solde débiteur arrêté à la date de la déclaration de créance ; ils s'imputent sur le principal pendant cette période dans la limite du montant des intérêts qui se sont élevés à la somme de 9 194,95euros pour la période de 2013 à 2017 ;
* le débat porte désormais sur l'imputation des paiements effectués par la société DB Energies pour la période de 2013 à 2017 et il y a lieu de tenir compte de la particularité du compte-courant ;
* il ne peut être déduit du solde débiteur (arrêté) à la clôture du compte (soit donc au jour de la liquidation) le montant des versements effectués au crédit entre le 30 juin 2015 (date du dernier solde créditeur du compte) et la date du solde débiteur provisoire ; une telle imputation est contraire à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
* il est produit aux débats les relevés des opérations de compte courant expurgés des intérêts frais et agios ou commissions du mois de février 2013 au mois de février 2017, date de clôture du compte ; le décompte pour la période du 2 février 2017 au 14 mai 2024 portant affectation de l'ensemble des versements reçus entre les mains de la Société Générale et imputés sur le solde débiteur expurgés de tout intérêts frais ;
* en application de la règle d'imputation des paiements effectués par le débiteur en capital pour la période de 2013 à 2017, la somme restant due au 14 mai 2024, déduction des intérêts et versements reçus, s'élève à la somme de 149 735,94 euros ;
* Monsieur [F] reste tenu aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit 13 février 2018.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable (...) ''Le défaut d'accomplissement de cette formalité (d'obligation d'information) emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.''
Dès lors que la banque n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution, il convient de prononcer la déchéance du créancier du droit aux intérêts au taux contractuel. Pour le calcul des sommes restant dues, au titre du cautionnement du compte courant, il convient d'imputer sur le solde débiteur de ce compte le seul montant des intérêts portés à son crédit, pendant la période au cours de laquelle l'information due n'a pas été fournie, et non pas tous les paiements effectués par la société depuis la date de l'engagement de la caution. (Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt du 9 octobre 2024, n° 22/18 579 publié).
En la cause, il n'est pas contesté, d'une part, que la banque la Société Générale n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution depuis la date de l'engagement de caution de M. [F] le 20 février 2013, de deuxième part, que l'engagement de M. [F] d'un montant de 130 000 euros porte sur le débit du compte courant ouvert par la société DB Energies dans les livres de la Société Générale et, de troisième part, que le solde débiteur dudit compte s'élève à 156 545.27 euros.
Il s'ensuit que la sanction encourue est celle de la déduction du solde du compte courant des intérêts contractuels depuis le 20 février 2013 jusqu'à la mise en demeure délivrée à M. [H] [F] le 13 février 2018, date à partir de laquelle, l'appelant est tenu aux intérêts au taux légal.
Il ressort des décomptes produits par la banque que les intérêts contractuels sur la période ci-dessus retenue se sont élevés à la somme de 10 008,24 euros de sorte que dans les rapports entre la caution et la banque, le principal de la dette s'élève à 146 537,03 euros.
M. [F] s'étant porté caution de la société DB Energies dans la limite de 130 000 euros, il ne sera tenu de garantir les sommes dues à la banque au titre du débit du compte courant qu'à hauteur du montant de son engagement.
Sur le prêt
L'engagement de caution étant insuffisant à garantir la créance de la banque au titre du compte courant, les développements concernant le prêt souscrit par la société DEB Energies sont dès lors inopérants.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M.[F] à payer à la Société Générale la somme de 130.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018, date de la mise en demeure.
Pour le surplus de ses dispositions, le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [F] partie perdante sera condamné aux dépens de l'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [F] aux dépens de l'appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller, pour la présidente empêchée,
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