Tribunal Administratif de Nantes, 21 février 2025. 2304356
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2304356
Date de décision :
21 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours contre la décision du préfet des Yvelines rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que le requérant a acquis la nationalité française par un décret du 12 décembre 2023 publié le 14 décembre 2023 au Journal officiel de la République française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un décret du 12 décembre 2023, publié le 14 décembre 2023 au Journal officiel de la République française, M. B a obtenu, postérieurement à l'introduction de sa requête, sa naturalisation. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre une prétendue décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction y afférentes. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 21 février 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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