Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 29 septembre 2000, Mme X... a conclu avec le Centre d'éducation et de psychologie canine (CEPC) un contrat dit "contrat d'éducation - troubles du comportement" en vertu duquel celui-ci s'est engagé à assurer le dressage d'un chien appartenant à celle-là, au cours de trente séances, moyennant le paiement de la somme de 1 950 francs ;
qu'imputant à faute au CEPC l'échec du dressage de ce chien, lequel, en raison de sa dangerosité, a fait l'objet d'une euthanasie après qu'il eut subi trois séances de dressage, Mme X... a formé à l'encontre du CEPC une demande en remboursement de la somme qu'elle lui avait versée ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu'ayant retenu que revêtait un caractère abusif la clause de non-remboursement en cas de décès du chien, quelle qu'en soit la cause, le Tribunal en a déduit que dès lors que trois séances avaient eu lieu, représentant un coût de 195 francs, il convenait d'ordonner au CEPC de rembourser à Mme X... la somme de 1 755 francs ;
Qu'en relevant d'office le moyen tiré du caractère abusif de ladite clause sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béthune ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
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