Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-40.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.816
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur les pourvois n s H 94-40.816, N 94-40.936 et G 94-41.323 formés par :
1 / M. Faiez B..., demeurant ...,
2 / M. Aref X..., demeurant ...,
3 / M. Mohamed Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1993 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit :
1 / de la société Sipa, prise en la personne de ses représentants en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège, en redressement judiciaire, dont le siège est : 14370 Canteloup,
2 / de M. A..., en qualité de représentant des créanciers de cette société, demeurant ...,
3 / de M. Y..., en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de cette société, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., de M. X... et de M. Z..., de Me Foussard, avocat de la société Sipa et de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n s H 94-40.816, G 94-41.323 et N 94-40.936 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Caen, 4 mars 1993) que l'hypermarché Continent de la Côte de Nacre à Caen, après avoir résilié le contrat de gardiennage le liant à la société SGI, a attribué le marché à un autre prestataire de service, la société SIPA à compter du 1er septembre 1990 ;
que celle-ci a recruté trois des anciens agents de la société SGI après qu'ils eurent donné leur démission à leur précédent employeur ;
que ces salariés ont été licenciés par la société SIPA le 6 octobre 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés licenciés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en rappels de salaires, indemnités de préavis, congés payés sur préavis, indemnités de licenciement, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, par une affirmation de principe, a déclaré que la circonstance que la même prestation soit fournie par la société SIPA avec le même personnel dans le même site et selon des exigences identiques ne suffisait pas, en l'absence de transfert des moyens d'exploitation, à caractériser le transfert d'une entité économique, sans prendre en considération la spécificité de l'activité de gardiennage, a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;
alors surtout que, la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'intégralité du personnel n'avait pas été transférée puisqu'un salarié de SGI n'avait pas rejoint les effectifs de SIPA sans manifester, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, avoir pris, en considération le moyen péremptoire par lequel les exposants soutenaient que ce salarié, lequel soulignait dans une attestation versée aux débats, qu'il avait refusé de démissionner en raison du non-respect de l'article L. -122.12 du Code du travail, avait été remplacé sur le site par un autre salarié de la société SGI, ce dont il résultait que l'ensemble de l'effectif nécessaire au gardiennage de la société Continent Côte de Nacre avait été maintenu dans les locaux et avait poursuivi l'activité de gardiennage sans interruption malgré le changement de prestataire de service ;
alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'en ne répondant pas à l'argumentation péremptoire retenue par le jugement dont il était demandé confirmation, et tiré de ce que le recrutement des exposants par la société SIPA n'avait été fait que dans le seul but de les contraindre à l'abandon de leurs droits, argumentation confortée par la constatation du caractère fallacieux de la cause de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, la cour d'appel a constaté que si la société SIPA avait succédé à la société SGI dans l'exécution du marché de prestations de services, il n'y avait pas eu transfert des moyens d'exploitation permettant de considérer que l'entreprise s'était poursuivie ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique autonome dont l'activité a été poursuivie ou reprise, elle a abstraction faite d'autres motifs, et sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, pu décider que les salariés ne pouvaient bénéficier des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu que la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris a ordonné le remboursement des sommes percues par les salariés au titre de l'exécution provisoire du jugement avec les intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt des conclusions formalisant la demande ;
Qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts des sommes sujettes à restitution, l'arrêt rendu le 4 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les défendeurs, envers le trésorerier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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