Cour de cassation, 21 mars 2019. 17-31.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.238
Date de décision :
21 mars 2019
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 372 F-D
Pourvoi n° F 17-31.238
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société 2-Fifty-5 Green Investment Solutions GmbH & Co.KG, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société L... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme S... L..., prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Hummer plastiques,
2°/ à la société Hummer plastiques, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société 2-Fifty-5 Green Investment Solutions GmbH & Co.KG, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4, 369 et 371 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 622-22 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt de la cour d'appel de Metz du 17 avril 2014 a confirmé l'annulation de la cession des parts sociales de la société Hummer plastiques du 11 avril 2011, constaté la régularité de la cession du 16 février 2012 au profit de la société 2-Fifty-5 Green Investment Solutions GmbH & Co.KG (la société 2-Fifty-5) et condamné la société Hummer plastiques à lui payer une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel et à supporter les dépens de première instance et d'appel ; que la société 2-Fifty-5 a déclaré une créance de frais irrépétibles et de dépens au passif de la société Hummer plastiques dont le redressement judiciaire avait été prononcé par un jugement du 31 mars 2014 ; que la société Hummer plastiques et la société 2-Fifty-5 ont interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire qui a partiellement admis la créance de la société 2-Fifty-5 et qui a sursis à statuer pour ce qui concerne le montant déclaré au titre des dépens en invitant les parties à saisir la juridiction compétente ;
Attendu que, pour dire que le jugement du 31 mars 2014 a eu un effet interruptif d'instance, déclarer non avenu l'arrêt du 17 avril 2014 et rejeter l'intégralité de la créance de la société 2-Fifty-5, l'arrêt énonce qu'il résulte de la lecture de l'arrêt du 17 avril 2014 que lors de l'ouverture des débats, le 6 avril 2014, le mandataire judiciaire désigné par le jugement du 31 mars 2014 n'avait pas été appelé à la cause alors que l'instance était interrompue par ce jugement et ne pouvait reprendre qu'après la déclaration de créance de la société 2-Fifty-5 et qu'en application de l'article 372 du code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue, de sorte que la décision du 17 avril 2014 n'ayant pas été confirmée, la société 2-Fifty-5 ne disposait pas de titre exécutoire lorsqu'elle a déclaré sa créance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'audience des débats ayant eu lieu devant la cour d'appel de Metz le 6 février 2014, l'ouverture, postérieure à cette date, de la procédure collective de la société Hummer plastiques n'a pas interrompu l'instance et n'a pas rendu non avenu l'arrêt du 17 avril 2014, la cour d'appel, dénaturant les termes clairs et précis de cet arrêt, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société L... et associés en qualité de mandataire judiciaire de la société Hummer plastiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne en la même qualité à payer à la société 2-Fifty-5 Green Investment Solutions GmbH & Co.KG la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société 2-Fifty-5 Green Investment Solutions GmbH & Co.KG.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le jugement prononçant le redressement judiciaire de la société Hummer plastiques le 31 mars 2014 avait eu un effet interruptif, d'avoir déclaré non avenu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le avril 2014, et d'avoir en conséquence rejeté l'intégralité de la créance de la société de droit allemand 2-Fifty-5 Green Investment Solutions GmbH & Co.KG ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que l'article L. 622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'en l'espèce, il résulte de la lecture de l'arrêt rendu le 17 avril 2014 par la cour d'appel de Metz que lors de l'ouverture des débats le 6 avril 2014, le mandataire judiciaire désigné par le jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg le 31 mars 2014, ordonnant le redressement judiciaire de la société, n'avait pas été appelé à la cause, alors que l'instance était interrompue par le jugement du 31 mars 2014 et que l'instance ne pouvait reprendre qu'après la déclaration de créance de la société 2-Fifty-5 Green ; qu'en application de l'article 372 du code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ; que cette décision n'a pas été confirmée dès lors que Mme W... n'a pas reconnu devoir l'intégralité des frais et dépens et que Me L... n'a admis la créance de la société appelante qu'à hauteur de 3 500 €, rejetant le solde de la créance ; qu'en l'absence de confirmation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz, il y a lieu de considérer cette décision comme non avenue ; qu'en conséquence, la société 2-Fifty-5 Green ne disposait pas de titre exécutoire lorsqu'elle a déclaré sa créance ; qu'il n'y a pas lieu d'apprécier les autres moyens de droit soulevés par les parties appelante et intimées ; que dans ces conditions, l'intégralité de la créance de la société 2-Fifty-5 Green sera rejetée ;
1°) ALORS, d'une part, QUE l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 17 avril 2014 précisait : « Date des débats : Audience publique du 06 février 2014 » (production n° 3, p. 2 § 1) ; que dès lors, en jugeant qu'il résultait de la lecture de l'arrêt du 17 avril 2014 de la cour d'appel de Metz que les débats avaient été ouverts « le 06 avril 2014 » (arrêt attaqué, p. 4 § 2), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt précité et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, d'autre part, QU'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient après l'ouverture des débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la société Hummer plastiques avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 31 mars 2014 (arrêt attaqué, p. 4 § 2 ; production n° 6) ; que cet événement, survenu après l'ouverture des débats devant la cour d'appel de Metz intervenue le 6 février 2014 (production n° 3, p. 2 § 1), était insusceptible d'interrompre l'instance devant cette cour d'appel, ainsi que le soulignait la société 2-Fifty-5 Green Investment Solutions dans ses écritures d'appel (conclusions d'appel, p. 8) ; que dès lors, en jugeant que le jugement du 31 mars 2014 avait interrompu l'instance devant la cour d'appel de Metz, et qu'en conséquence l'arrêt de cette cour d'appel du 17 avril 2014 devait être réputé non avenu, la cour d'appel a violé les articles 371 et 372 du code de procédure civile ;
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