Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00262 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GL4Q
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 13 Septembre 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :13 Septembre 2024
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers
Le : 13 Septembre 2024
Notification pat PLEX à :
- l’avocat
Le : 13 Septembre 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le treize Septembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Catherine PRIGENT, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [J] [D]
né le 15 Juillet 1984 à CHARTRES (28000)
98 rue Françoise Lépine
28600 LUISANT
comparant assisté de
Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
32 rue de la Grève
28800 BONNEVAL
non comparant, représenté par Madame [T] [V], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Madame [R] [D], demeurant 98 rue François Lépine - 28600 LUISANT, désigné comme curateur de Monsieur [J] [D]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 12 septembre 2024
**
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 21 Août 2024, reçue le 23 août 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [J] [D] a fait l’objet le 05 mars 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur [J] [D]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
- Madame [R] [D] curateur et tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
- Monsieur le procureur de la République
- Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [R] [D], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 09 septembre 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit réservé en date du 12 septembre 2024 de Monsieur le procureur de la République surla mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [D] ,
*****
Le 23 Août 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [J] [D].
L'audience du 13 Septembre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [J] [D] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [T] [V], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Amel CHARTRAIN, a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFs
Attendu que Monsieur [D] [J] a été admis le 5 mars 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey , à la demande d’un tiers, Madame [R], sa mère, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 5 mars 2024 ;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète par décision du 15 mars 2024 ;
N° RG 24/00262 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GL4Q
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 6 mois ;
Attendu que l'article L3212-7 du Code de la Santé publique prévoit que :
A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.
***
Sur les moyens d’irrégularités soulevés
Attendu qu’il convient de rappeler que toute nullité doit faire grief ;
Attendu que le Conseil du patient expose que le certificat médical du 5 juin 2024 a été rédigé à 16h50 alors qu’il aurait dû l’être au plus tard à 15h50 , le patient ayant été admis le 5 mars 2024 à 15h50;
que ce moyen sera rejeté, le texte susvisé n’imposant pas d’exigence sur le plan des horaires s’agissant des certificats mensuels ;
qu’il est également soulevé que la décision de maintien du 5 mai 2024 a été notifiée le 7 mai soit deux jours plus tard et sans raison ;
Attendu que la décision de maintien a été notifiée avec deux jours de retard ; que toutefois, lors du certificat médical proposant le maintien de la mesure en date du 3 mai 2024, le patient a été mis en mesure de formuler ses observations, celui-ci ayant signé la partie qui lui été réservée ;
qu’aucun grief n’est caractérisé ;
qu’il convient de rejeter lensemble des moyens soulevés;
Sur le bien fondé de la mesure
Attendu que les certificats médicaux mensuels établis du 5 avril au 5 septembre 2024 sont produits au dossier de même qu’un certificat de situation du 12 septembre 2024 ;
qu’un avis médical motivé du 22 août 2024 est versé;
que les médecins signataires concluent de façon concordante que l'état de Monsieur[D] rend toujours nécessaire des soins sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement;
qu’il ressort du certificat médical du 12 septembre 2024 , que Monsieur [D] a été hospitalisé pour des troubles du comportement avec hétéro-agressivité sur sa mère, dans le cadre d’une pathologie neurologique d’origine génétique, avec une déficience intellectuelle ; que dans le service, il présente régulièrement des troubles du comportement avec hétéro-agressivité et crises clastiques; que le recours à l’isolement thérapeutique est parfois nécessaire ; que le patient n’est pas autonome;
que l’adhésion aux soins est fragile ;
qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, l’ absence de stabilisation de l’ état de santé de Monsieur [D], est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis ;
Que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [D] ;
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Amel CHARTRAIN, avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [J] [D] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [J] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [J] [D] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 05 mars 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine PRIGENT Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : 5 rue Carnot Quartier de la Reine 78011 VERSAILLES.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment