Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00742 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7E3
[O] [R]
C/ S.A.R.L. T.S.P.- TOTAL SECURITE PROTECTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 05 Avril 2022, RG F 19/00188
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE :
S.A.R.L. T.S.P.- TOTAL SECURITE PROTECTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Iadine CHIRAT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 17 Octobre 2023, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige :
M. [O] [R] a été embauché par la SARL IDEAL PROTECT le 3 avril 2006, en contrat à durée indéterminée, en qualité de coordinateur technique moyennant une rémunération fixe de 2 000 €.
Par avenant du 2 avril 2013, M. [R] a été promu au poste de esponsable technique et s'est vu octroyer des commissions.
Le 1er juillet 2014, un nouvel avenant a été signé mentionnant « expressément » le lieu d'exercice du salarié comme étant celui du siège social de la SARL IDEAL PROTECT à [Localité 5] (74).
Par avenant du 15 juillet 2017, M. [O] [R] a obtenu le bénéfice d'un véhicule « en vue d'une utilisation professionnelle » étant cependant « autorisé à utiliser également la voiture qui est confiée en dehors des périodes de travail », avec la précision que « l'utilisation personnelle de ce véhicule constitue un avantage en nature et sera donc soumis à l'impôt sur le revenu et aux cotisations de sécurité sociale ».
Le 1er avril 2018, le commissionnement du salarié a été augmenté pour les nouveaux contrats à « 3 X montant HT » et pour les commissions sur ventes additionnelles : au « taux de 10 % sur vente HT de M.[R] et 2% sur vente HT réalisée par techniciens ».
En juillet 2018, la SARL TOTAL SECURITE PROTECTION a racheté l'ensemble des parts de la SARL IDEAL PROTECT et M. [C] [D] en est devenu le nouveau dirigeant en attendant son absorption.
Par avenant du 2 juillet 2018 signé par M. [R] et M. [C] [D], le véhicule de fonction de M. [O] [R] a été supprimé et remplacé par un véhicule de service utilitaire à usage strictement professionnel et il a été fixé une contrepartie financière à la suppression de cette avantage modifiant sa rémunération de base de 3 000 à 3 125 euros.
En septembre 2018, la SARL TOTAL SECURITE PROTECTION a absorbé la SARL IDEAL PROTECT et a poursuivi son activité et les contrats en cours.
Le 31 mai 2019, un avertissement est notifié au salarié.
Le 1er août 2019, M. [O] [R] a été convoqué à entretien préalable prévu le 5 septembre 2019.
Le 12 septembre 2019, le salarié a été mis à pied à titre disciplinaire pour une durée de 5 jours.
Le 2 octobre 2019, le salarié a été de nouveau convoqué à un entretien préalable à licenciement prévu le 15 octobre 2019.
Le 18 octobre 2019, M. [O] [R] a été licencié pour cause réelle et sérieuse au motif d'une insubordination, avec dispense de préavis.
Le salarié a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse en date du 26 novembre 2019 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 5 avril 2022, le conseil des prud'hommes d'Annemasse, a :
Fixé la moyenne des 12 derniers mois à 4 406,76 € brut ;
Dit que l'avertissement du 31 mai 2019 notifié à M. [O] [R] est bien fondé ;
Dit que la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [O] [R] le 12 septembre2019 est bien fondée ;
Dit que le licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse de M. [O] [R] est bien fondé ;
Débouté M. [O] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [O] [R] au paiement d'une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la Société Total Sécurité Protection ainsi qu'en tous les dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 5 avril 2022 et M. [O] [R] en a interjeté appel par déclaration RPVA du 10 juin 2022.
Par conclusions du 4 août 2023, M. [O] [R] demande à la cour d'appel de :
Réformer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'Annemasse le 5 avril 2022 en ce qu'il :
Fixe la moyenne des 12 derniers mois à 4 406,76 € brut ;
Dit que l'avertissement du 31 mai 2019 notifié à M. [O] [R] est bien fondé ;
Dit que la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [O] [R] le 12 septembre2019 est bien fondée ;
Dit que le licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse de Monsieur
[R] est bien fondé ;
Déboute M. [O] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [O] [R] au paiement d'une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la Société Total Sécurité Protection ainsi qu'en tous les dépens.
Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
Annuler l'avertissement du 31 mai 2019.
Annuler la mise à pied disciplinaire du 12 septembre 2019.
Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 18 octobre 2019.
Condamner la Société Total Sécurité Protection à payer à Monsieur [O] [R] les sommes suivantes :
Rappel d'heures supplémentaires : 1 236,23 € brut, outre 123,62 € brut de congés payés ;
Rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire annulée : 721,14 € brut, outre 72,11 €brut de congés payés ;
Dommages et intérêts suite à l'annulation de l'avertissement et de la mise à pied disciplinaire : 4 000 € net ;
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 52 553 € net ;
Rappel de mutuelle : 400 € ;
Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 € ;
Les dépens de première instance et d'appel.
Débouter la Société Total Sécurité Protection de ses demandes.
Faire courir le taux de l'intérêt légal sur les créances ayant le caractère de salaire, à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe du Conseil des Prud'hommes d'Annemasse.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conclusions en réponse du 28 mars 2023, la SARL TSP demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Annemasse en date du 5 avril 2022 en toutes ses dispositions
En conséquence,
Confirmer le bien-fondé de l'avertissement du 31 mai 2019 notifié à M. [O] [R]
Confirmer le bien-fondé de la mise à pied disciplinaire du 12 septembre 2019 notifiée à M. [O] [R] ;
Rejeter les demandes d'annulation, de dommages et intérêts pour sanctions annulées et de rappel de salaire sur mise à pied
Confirmer le bien fondé du licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse de M. [O] [R] ;
Rejeter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Confirmer que M. [O] [R] ne peut prétendre à une participation employeur à hauteur de 50 % pour la mutuelle de ses ayants droit
Rejeter la demande de 400 € au titre de la mutuelle
Confirmer la condamnation de M. [O] [R] à la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Débouter M. [O] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner en cause d'appel M. [O] [R] au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bien-fondé des sanctions disciplinaires du 31 mai 2019 et du 12 septembre 2019 :
Moyens des parties :
Le salarié demande le paiement d'heures supplémentaires au titre des trajets siège social /clients de l'entreprise qui constituent selon lui du temps de travail supplémentaire.
M. [R] conteste le bien-fondé des sanctions disciplinaires reçues.
Sur la comptabilisation en heures de travail de ses temps de déplacement, il soutient que dans un avenant à son contrat de travail, le lieu d'exercice de l'activité a été expressément contractualisé à [Localité 5], stipulant que toute modification ultérieure du lieu de travail constituerait une modification du contrat de travail ne pouvant lui être imposée sans signature d'un nouvel avenant et que le lieu de travail est un élément essentiel du contrat de travail. L'avenant du 2 juillet 2018 signé par le nouveau propriétaire a précisé que les autres dispositions du contrat de travail restaient inchangées. Il argue que c'est l'exercice de son activité qui est contractualisé à [Localité 5] et qu'on ne peut, de ce fait lui interdire d'y passer tous les jours. D'autre part, l'employeur ayant réservé le véhicule mis à disposition à un usage strictement professionnel et interdit qu'il effectue des trajets personnels notamment durant sa pause déjeuner, il est l'obligation de venir à [Localité 5] avec son véhicule personnel pour rentrer chez lui le midi lorsqu'il s'y trouve. Il se rend avec le véhicule de service chez les clients puis reprend son véhicule personnel à [Localité 5] pour rentrer chez lui.
Il fait enfin valoir qu'il exerce en plus de son poste de Responsable technique des fonctions commerciales. En sa qualité de responsable technique, il coordonne et dirige le travail d'un technicien qu'il doit rencontrer dans les locaux de [Localité 5] et effectuer également des interventions chez les clients et doit passer à [Localité 5] pour récupérer le matériel à installer. Il ne peut en outre exercer ses fonctions commerciales que dans son bureau de [Localité 5] où se trouvent ses dossiers et son matériel informatique, ne disposant d'un ordinateur portable ni d'un accès au logiciel CORS de l'entreprise autorisé que depuis le poste fixe. Il doit par ailleurs adresser chaque jour un compte-rendu de ses actions commerciales possible que depuis son poste de l'entreprise et répondre aux multiples mails de son employeur.
Sur la mise à pied disciplinaire du 12 septembre 2019, M. [R] soutient que cette sanction est intervenue pour les mêmes motifs que la précédente à savoir la comptabilisation en heures de travail de ses temps de déplacement entre [Localité 5] et les lieux de mission.
La SARL TOTAL SECURITE PROTECTION estime pour sa part que ces temps de trajets ne constituent pas du temps de travail effectif mais du temps de déplacement non rémunéré, puisque M. [R] n'était pas dans l'obligation de repasser par le siège social tous les jours et que le quantum n'est par ailleurs pas vérifiable.
La SARL TOTAL SECURITE PROTECTION soutient que M. [R] a refusé d'optimiser ses déplacements en partant de son domicile avec le véhicule de service et en y rentrant le soir avec le même véhicule alors que le trajet domicile/lieu de travail n'est pas considéré comme personnel, et en passant systématiquement matin et soir à [Localité 5] de façon injustifiée et en dépit des instructions contraires de l'entreprise. La seule chose qui n'était pas autorisée était de partir en week-ends ou en vacances avec le véhicule de service.
De plus, l'employeur soutient que les temps de déplacement lorsqu'ils coïncident avec les horaires du salarié sont normalement rémunérés, ne constituent pas du temps de travail effectif et n'entrent donc pas dans le décompte des heures supplémentaires sauf s'ils dépassent le temps normal du trajet domicile-lieu de travail.
L'employeur fait par ailleurs valoir que le salarié disposait d'un ordinateur portable, d'une tablette et d'un téléphone mobile ave une messagerie lui permettant d'adresser SMS et courriels. Les comptes-rendus invoqués par M. [R] sont très sommaires et peuvent être communiqués par mail via l'ordinateur portable, la tablette ou le téléphone ou même message téléphonique sans besoin de se rendre au siège de l'entreprise. S'agissant de l'accès à CORS, il ne s'agit pas du système informatique de la société mais d'un outil extranet pour relier les informations clients avec la société de télésurveillance CORS ON LINE et n'est utilisé que pour la mise à jour des fiches et données clients dont est chargée la secrétaire et non M. [R].
Enfin la SARL TOTAL SECURITE PROTECTION affirme que s'agissant de la prospection commerciale invoquée par le salarié comme nécessitant son passage quotidien à l'entreprise, il lui a été indiqué à plusieurs reprises qu'elle ne tolérait l'exécution de missions commerciales que s'il lui restait du temps sur sa durée contractuelle de travail de sorte qu'il n'était pas autorisé à effectuer des heures supplémentaires au titre de ses fonctions commerciales.
L'employeur explique avoir suffisamment alerté M. [R] avant de se résoudre à constater qu'il n'accepterait jamais son pouvoir d'organisation et les instructions données. Par conséquent faute pour M. [R] de justifier qu'il était dans l'obligation de passer matin et soir au siège social de l'entreprise, il ne pouvait du 15 avril 2019 au 22 mai 2019, s'y rendre matin et soir avant de se rendre en intervention et inclure dans ses horaire de travail déclarés le temps nécessaire pour se rendre de son domicile à l'entreprise.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3121- 4 du code du travail, que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois si le salarié dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L 3121-1 du code du travail.
Dès lors que le salarié est contraint de passer par l'entreprise pour rejoindre le chantier ou le lieu d'intervention du travail, le temps de trajet entre l'entreprise et le lieu d'exécution du travail est considéré comme du temps de travail effectif.
Il est de jurisprudence constante que lorsque les salariés doivent se rendre pour l'embauche et la débauche à l'entreprise, ceux-ci ne pouvant vaquer à des occupations personnelle le temps de transport entre l'entreprise et le chantier constitue un temps de travail effectif.
En l'espèce, les sanctions disciplinaires susvisées ont été prononcées en raison de plusieurs faits reprochés par la société au salarié s'agissant de la déclaration de ses horaires de travail et des temps de trajet comme des heures supplémentaires :
Le 31 mai 2019, malgré les instructions transmises par courrier, de passer quotidiennement par les locaux de l'entreprise pour y récupérer et stationner son véhicule de service plutôt que de l'emmener chez lui et aller directement chez le client le matin et rentrer chez lui sans avoir à repasser par les locaux, de mentionner ses temps de déplacement comme du temps de travail effectif et ainsi de mentionner des heures erronées et d'indiquer sur ses fiches d'heures, des heures de travail erronées.
Le 12 septembre 2019, d'avoir continué depuis le mois de mai 2019 malgré les consignes, à se rendre quotidiennement dans les locaux du siège social de [Localité 5], même en l'absence de tâches administratives et d'approvisionnement nécessaires, d'indiquer sur ses fiches d'heures des heures de travail erronées sur la durée du travail de juillet et août 2019 et d'avoir reporté des horaires correspondant à des fonctions commerciales malgré la directive de ne le faire qu'uniquement s'il restait du temps sur sa durée contractuelle de travail.
Il ressort de l'avenant du 1er juillet 2014, qu'il est « expressément » convenu que le lieu d'exercice de l'activité du salarié est situé au siège social de [Localité 5] (74).
Par avenant du 15 juillet 2017, M. [O] [R] a obtenu le bénéfice d'un véhicule « en vue d'une utilisation professionnelle » étant cependant « autorisé à utiliser également la voiture qui est confiée en dehors des périodes de travail », avec la précision que « l'utilisation personnelle de ce véhicule constitue un avantage en nature et sera donc soumis à l'impôt sur le revenu et aux cotisations de sécurité sociale ».
Toutefois l'avenant en date du 2 juillet 2018 modifie les conditions relatives au véhicule en précisant que le salarié ne dispose plus, à compter du 1er août 2018, de véhicule de fonction mais qu'il sera remplacé par un véhicule de service utilitaire que la société mettra à sa disposition pour « un usage strictement professionnel ».
Le 11 avril 2019, l'employeur a adressé un courrier recommandé à M. [R] relatif à « l'exécution du contrat de travail » lui rappelant qu'il bénéficiait d'un véhicule de service mis à disposition à des fins strictement professionnelles et qu'il lui était interdit d'effectuer des trajets à des fins personnelles avec celui-ci et notamment durant sa pause déjeuner, sous peine de sanction, et qu'en revanche le trajet domicile-travail n'étant pas considéré comme une utilisation du véhicule à des fins personnelles, il devra donc partir de son domicile directement pour se rendre en intervention afin de respecter les heures d'intervention programmées, et qu'il n'était pas tenu de ses rendre quotidiennement dans les locaux de l'entreprise ; que lorsque le passage était rendu nécessaire par un réapprovisionnement, il devait le programmer en début ou en fin de journée.
Il en ressort et n'est pas contesté par le salarié ni par l'employeur que si le lieu d'exercice de l'activité professionnelle de M. [R] était [Localité 5], il était amené régulièrement à se déplacer chez des clients et bénéficiait pour se faire d'un véhicule de service.
Il doit être déduit des éléments susvisés que si M. [R] n'était pas autorisé par l'employeur à utiliser le véhicule de service à des fins personnelles et notamment pendant les pauses déjeuner, il l'était en revanche pour rentrer le soir à son domicile et partir de chez lui le matin pour revenir et se rendre sur le lieu d'exécution de son contrat de travail à savoir directement chez le client ou au siège de l'entreprise à [Localité 5].
Par conséquent les seules modalités d'utilisation du véhicule de service conformément aux directives de l'entreprise n'imposaient pas qu'il passe systématiquement par le siège social de [Localité 5] matin et soir.
M. [R] conclut qu'il était dans l'obligation de passer systématiquement par le siège social de la SARL TOTAL SECURITE PROTECTION matin et soir compte tenu de l'exécution de ses missions techniques et commerciales et des moyens mis à sa disposition.
S'agissant de ses fonctions de Responsable technique, le salarié était amené à se rendre chez les clients pour y effectuer des interventions et apporter du matériel qu'il devait charger à l'entreprise et la SARL TOTAL SECURITE PROTECTION ne conteste pas que dans ce cas, il devait passer par l'entreprise. Toutefois, M. [R] ne justifie pas que ces chargements et déchargements devaient se faire quotidiennement. Il ne donne pas non plus d'explications sur la coordination du travail d'un technicien qui nécessiterait son passage journalier dans les locaux de [Localité 5] comme conclu.
M. [R] ne conclut pas non plus que le temps de trajet entre son domicile et les lieux de missions chez les clients étaient supérieurs au temps de trajet domicile/ siège social.
S'agissant des moyens mis à disposition pour travailler hors des locaux de l'entreprise, de chez les clients, si l'employeur ne conteste pas que l'accès au logiciel CORS n'est autorisé que depuis les postes informatiques de [Localité 5] (mail du 10 juillet 2019 de la SARL TOTAL SECURITE PROTECTION à M. [R] en réponse), le salarié n'explique pas en quoi il devait se servir quotidiennement de ce logiciel. La SARL TOTAL SECURITE PROTECTION démontre pour sa part, par la production du courrier du 25 janvier 2023 de la société CORS on line que cet outil a pour objet la mise à jours de fichiers clients à distance et que « celui-ci n'a aucun intérêt pour les services techniques ou commercial mais seulement un usage administratif pour le service client ». La SARL TOTAL SECURITE PROTECTION ayant en tout état de cause également précisé à M. [R] le 17 juillet 2019, que les modifications pouvaient être effectuées par téléphone auprès de la hotline si nécessaire.
S'agissant de l'absence de mise à disposition d'un ordinateur portable l'obligeant à passer tous les jours dans les locaux de l'entreprise, la cour déduit du mail du 10 juillet 2019, aux termes duquel le salarié interroge l'employeur sur sa possibilité de se connecter à distance à CORS, qu'il dispose du matériel informatique portable pour ce faire. La SARL TOTAL SECURITE PROTECTION produit également un mail de M. [R] en date du 30 août 2019 traitant d'une intervention technique chez un client dans lequel il indique qu'a priori c'est la box qui ne fonctionne pas puisqu'elle ne fonctionne pas non plus avec son PC, permettant d'en déduire qu'il est bien chez le client avec son ordinateur portable professionnel lui servant à tester le matériel client. Il ressort également de l'échange de mails du 4 octobre 2019 qu'il disposait d'une tablette pour communiquer avec l'entreprise et d'un téléphone portable professionnel.
Enfin s'il n'est pas contesté que M. [R] devait établir des comptes-rendus de ses actions commerciales, il ne démontre pas qu'il ne pouvait pas les faire à distance avec son matériel informatique ou téléphonique.
S'agissant de ses fonctions commerciales, il ressort du contrat de travail initial de M. [R] et de ses avenants, qu'il exerçait les fonctions de responsable technique et que suite au rachat par la SARL TOTAL SECURITE PROTECTION, l'employeur reconnaît qu'il avait accepté que M. [R] exerce des missions commerciales en plus de sa fonction de responsable technique, le salarié bénéficiant par ailleurs pour ce faire d'un commissionnement sur les renouvellements de contrat et les nouveaux contrats conclus conformément à l'avenant du 2 avril 2013.
Si dans le courrier relatif à l'exécution de son contrat de travail du 11 avril 2019, l'employeur a précisé qu'elle était d'accord avec l'accomplissement de fonctions commerciales « mais uniquement s'il lui reste du temps après avoir accompli les interventions propres à ses fonctions de responsable techniques « , aucun élément contractuel convenu par les deux parties ne vient restreindre les missions commerciales de M. [R] par rapport à ses fonctions de responsable technique ni ne lui interdirait de faire des heures supplémentaires à ce titre.
Par conséquent il convient de confirmer la décision déférée et de rejeter la demande d'annulation de la sanction du 31 mai 2019 jugée fondée.
Si le motif relatif au non-respect par le salarié de l'exécution limitée des fonctions commerciales n'est pas fondé aux termes la mise à pied disciplinaire du 12 septembre 2019, le reste des motifs identiques sur une nouvelle période de temps aux motifs de la sanction du 31 mai 1019, justifient la sanction de mise à pied compte tenu du refus persistant du salarié de se soumettre aux directives de son employeur malgré l'avertissement précédent. Il convient de rejeter la demande d'annulation de la mise à pied du 12 septembre 2019 par voie de confirmation du jugement déféré.
Les demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts afférentes seront par conséquent également rejetées.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Moyens des parties :
M. [R] soutient que des heures supplémentaires ne lui ont pas été rémunérées au titre du temps de trajet résultant de son passage obligatoire matin et soir à l'entreprise avec sa voiture personnelle et prise en charge de la voiture de service et eu égard à ses fonctions techniques et commerciales et au défaut de moyens matériels à disposition pour travailler à distance.
La SARL TOTAL SECURITE PROTECTION conteste la réalisation d'heures supplémentaires, M. [R] n'étant pas dans l'obligation de passer tous les jours au siège de l'entreprise, pouvant utiliser le véhicule de service pour se rendre de son domicile sur les lieux d'intervention et y retourner directement le soir et disposant des moyens nécessaires pour adresser les comptes-rendus à distance.
Sur ce,
S'agissant des heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Par application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où elle retient l'existence d'heures supplémentaires, la juridiction prud'homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [R] ne donne aucune explication sur le fondement des différentes heures supplémentaires dont il sollicite la rémunération et il a été jugé qu'il n'était pas dans l'obligation de passer tous les jours au siège social de l'entreprise.
Les éléments ainsi produits par M. [R], ne constituent pas une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Sa demande doit être rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Par courrier du 18 octobre 2019, M. [R] a été licencié pour avoir depuis le 13 septembre 2019, date de mise à pied, persisté à adopter un comportement contraire aux nombreuses directives qui lui ont été transmises par tous les moyens possibles, directives lui interdisant de passer par l'entreprise avant son premier client du matin et après son dernier client du soir sauf nécessité de service et notamment le 16 septembre 2019, où il a déclaré une fin de journée à 18H40 alors qu'il a quitté son dernier lieu de travail à 16H43.
Moyens des parties :
M. [R] conteste le fait fautif relevé le 16 septembre et indique que les données de géolocalisation de son véhicule prouvent qu'il n'a pas quitté son dernier client à 16H43 mais à 17H23, affirme que l'employeur avait d'ores et déjà vidé son pouvoir disciplinaire le 13 septembre 2019 et qu'il existait des nécessités de service qui lui imposaient de passer à [Localité 5] jusqu'à 18H40, pu récupérer du matériel technique, avoir accès à son ordinateur pour se connecter au logiciel métier CORS et que c'était son lieu de travail contractualisé et qu'il n'a pas le droit d'utiliser son véhicule de service pour des motifs non professionnels.
L'employeur soutient que le salarié est fautif pour avoir persisté à déclarer comme du temps de travail effectif ses temps de déplacements du matin et du soir. Il estime avoir amplement alerté M. [R] avant de se résoudre à constater qu'il n'accepterait jamais le pouvoir d'organisation de l'employeur et ne respecterait jamais les instructions données, ce fait supplémentaire étant suffisant pour expliquer la persistance du comportement et justifier le licenciement.
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le caractère fautif d'un comportement imputable à un salarié n'est pas subordonné à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur.
Il est de principe que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner d'autres griefs non évoqués dans cette lettre.
Un même fait ne saurait justifier successivement deux mesures disciplinaires. Ainsi, lorsque l'employeur notifie une sanction disciplinaire, il épuise son pouvoir de sanction et il ne peut donc faire état, pour justifier la mesure de licenciement, de faits antérieurs à la sanction prononcée.
L'employeur pouvant néanmoins invoquer à l'appui de licenciement des faits antérieurs déjà sanctionnés sous réserve que les faits invoqués remontent à moins de 3 ans et qu'il se borne à invoquer la réitération par le salarié des faits fautifs.
La SARL TOTAL SECURITE PROTECTION justifie par la production des feuilles de temps que M. [R] a déclaré avoir quitté son lieu de travail le 16 septembre 2019 à 18H40 alors que l'historique du transmetteur a indiqué un départ à 15H55 (et non 16H43 comme indiqué par l'employeur dans la lettre de licenciement).
Si le salarié produit une géolocalisation dont il n'explique pas la provenance qui note un départ en voiture à 17H23 de chez le dernier client (et non 15H55), il doit être noté qu'il a néanmoins déclaré à son employeur avoir quitté son travail à 18 H 40 et a donc déclaré un horaire erroné.
La SARL TOTAL SECURITE PROTECTION a ainsi valablement invoqué à l'appui du licenciement la réitération d'un nouveau fait fautif que ceux déjà sanctionnés malgré les directives et sanctions ordonnées.
Il a par ailleurs déjà été jugé par la cour que M. [R] ne justifiait pas être dans l'obligation de passer matin et soir à l'entreprise, qu'il pouvait utiliser son véhicule professionnel pour effectuer les trakets domicile/ siège ou domicile / premier et dernier client et qu'il disposait du matériel informatique et téléphonique à distance pour exécuter ses missions professionnelles.
Il convient dons de juger par voie de confirmation du jugement déféré que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'ensemble des demandes à ce titre.
Sur la demande de rappel au titre de la mutuelle :
Moyens des parties :
M. [R] indique avoir constaté qu'il contribuait à plus de 80 % au paiement de sa
mutuelle, alors que la part de l'employeur est de 50 % et réclame un rappel de 400 € à ce titre à la SARL TOTAL SECURITE PROTECTION
Sur ce,
L'employeur a l'obligation de fournir au salarié quelle que soit son ancienneté d'un régime de remboursement complémentaire des frais de santé et de participer au moins à hauteur de 50 % du prix des cotisations, le reste restant à la charge du salarié. La couverture des ayants droit (enfants ou conjoint) du salarié n'est pas obligatoire.
En l'espèce, la SARL TOTAL SECURITE PROTECTION justifie avoir respecté ses obligations en la matière vis-à-vis de son salarié et M. [R] doit être débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [R] , partie perdante qui sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SARL TOTAL SECURITE PROTECTION la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [R] à payer à la SARL TOTAL SECURITE PROTECTION la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 21 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente