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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/01473

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01473

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 04 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 25/01473 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXGU - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [V] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître BENZINA DEFENDEUR : M. [J] [V] Assisté de Maître GLINKOWSKI, avocat commis d’office En présence de Mme. [B], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de perspective de délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire. - Absence de caractérisation de la menace à l’ordre public - Absence d’obstruction volontaire : ses empreintes n’ont été prises qu’hier alors qu’il n’a jamais refusé de le faire. De plus, il était en garde-à-vue le 5 mai et ses empreintes ont été prises à ce moment là. De plus, Monsieur a déjà fait l’objet d’une première rétention administrative donc l’administration avait déjà ses empreintes. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - Perspective raisonnable d’éloignement : les relations diplomatiques peuvent évoluer. - Pas de négligence de la part de la préfecture : le relevé d’empreintes a été fait pour accélérer la procédure. De plus, Monsieur a fait obstruction en refusant le relevé de ses empreintes. - Menace à l’ordre public : recel de vol, usage de fausses plaques, détention de stupéfiants. FAED comportant deux recels de vol et un vol par effraction. L’intéressé entendu en dernier déclare : hier, ils sont venus me voir pour mes empreintes. Je n’ai pas compris ce qu’on me disait en Français. Je pensais que c’était pour l’audience d’aujourd’hui. C’est vous qui avez statué sur ma demande la dernière fois et je vous demande de me laisser sortir. DECISION Sur la demande de maintien en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 25/01473 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXGU ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 08/05/2025 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 04/06/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 03/07/2025 reçue et enregistrée le 03/07/2025 à 16h57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [J] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître BENZINA, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [J] [V] né le 15 Octobre 2000 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître GLINKOWSKI, avocat commis d’office, en présence de Mme. [B], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 6 mai 2025 notifiée le même jour à 17 heures 05, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [V] né le 15 octobre 2000 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision en date du 8 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [V] pour une durée maximale de vingt six jours. Par décision en date du 4 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [V] pour une durée maximale de trente jours. Par requête en date du 3 juillet 2025, reçue le même jour à 16h57, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de [J] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur l’abence de délivrance à bref délai des documents de voyage - sur l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public - sur l’absence d’obstruction volontaire dans les 15 derniers jours : le fait que [J] [V] ait refusé le relevé de ses empreintes hier ne peut constituer une obstruction alors qu’il ne s’y était pas opposé dans le cadre de sa garde à vue. Il a aussi fait une rétention de janvier à avril 2025 où ses empreintes avaient déjà été prises. Le représentant de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention. Il n’y a pas eu de négligence de la part de la préfecture concernant le relevé d’empreintes qui a été demandé justement pour accélérer la procédure de reconnaissance. Il s’agit d’une obstruction volontaire de la part de [J] [V]. Il a été placé en garde à vue pour plusieurs infractions notamment de recel de vol et de conduite en ayant fait usage de stupéfiants, indépendamment du FAED de l’intéressé. La menace à l’ordre public est donc caractérisée. [J] [V] dit que hier il n’a pas compris qu’on lui demandait le relevé de ses empreintes. Il demande à être libéré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prolongation de la rétention : L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, lemagistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.” En l’espèce, les autorités consulaires alégiennes ont été saisies de la situation de [J] [V] le 7 mai 2025. Il a été demandé que [J] [V] soit reçu en audition consulaire les 30 mai, 13 jui et 27 juin 2025, sans toutefois recevoir de réponse de la part des autorités consulaires algériennes. Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [J] [V] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage. S’agissant de la menace à l’ordre public, celle-ci figure également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisème et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. L’analyse de l’article L742-5 du CESEDA permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des 15 derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou quatrième prolongation. En l’espèce, l’autorité prefectorale se prévaut en plus du défaut de délivrance des documents de voyage, d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette troisème prolongation de la rétention de [V] [J], en retenant que ce dernier est connu au FAED pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, recel de bien provenant d’un vol et vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entreprôt. Toutefois, s’il convient de relever que ce n’est pas le trouble à l’ordre public qui est examiné mais la menace et qu’il suffit donc que les effets de la dite menace soient toujours caractérisés et que ladite menace soit toujours d’actualité, il est aussi à considérer que les signalisations au FAED dont l’étranger pourrait avoir fait l’objet sont des éléments insuffisants pour caractériser la condition de la menace à l’ordre public. En effet, ces signalisations ne permettent pas d’établir que les infractions reprochées à l’intéressé étaient constituées en tous leurs éléments et que ces faits ont donné lieu à des condamnations pénales définitives qui sont de nature à pouvoir apprécier la continuité de leurs effets et par conséquent la réalité de l’existence d’une menace à l’ordre public et de son actualité. Si l’autorité administrative dans sa requête, se prévaut aussi d’une obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement survenue dans les 15 derniers jours, par le fait que [J] [V] a refusé le 3 juillet 2025 le relevé de ses empreintes digitales, il ressort, après étude de la procédure que ce refus n’apparait acté nulle part en procédure, de sorte qu’il n’apparait pas caractérisé. Cette obstruction volontaire n’étant pas établie, elle ne peut permettre que soit accordée une prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention de [J] [V]. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [J] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ; Fait à LILLE, le 04 Juillet 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/01473 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXGU M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [V] DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Juillet 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [J] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail le 04.07.25 Par visio le 04.07.25 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 04.07.25 ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [J] [V] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Juillet 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé

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