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Tribunal Administratif de Lille, 26 juillet 2024. 2405788

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2405788

Date de décision :

26 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Mbuli-Bonyengwa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de l'admettre au séjour en vue du dépôt de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que la décision attaquée : - est illégale dès lors qu'elle n'a pas déposé de demande d'asile en Italie ; - méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n° 604/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 572-5 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - la requérante n'étant ni présente ni représentée ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 17 octobre 2000 à Kankan (République de Guinée), a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 27 septembre 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes décadactylaires de Mme A avaient été enregistrées en Italie le 4 août 2023, a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge le 20 octobre 2023 lesquelles ont fait implicitement connaître leur accord. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer Mme A aux autorités italiennes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 juin 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " Aux termes de l'article 7 du même règlement : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. " et aux termes de l'article 13 du même texte : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ". 5. En l'espèce, il est constant que Mme A n'a pas sollicité de protection internationale en Italie. Il n'est pas contesté, en revanche, que ses empreintes décadactylaires ont été relevées en Italie le 4 août 2023, soit moins de douze mois avant le dépôt de sa demande d'asile en France le 27 septembre 2023. Dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que la requérante pourrait se prévaloir de l'application d'un autre critère du chapitre III du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur de droit en estimant, par application des dispositions précitées de l'article 13 de ce règlement, que l'Italie était responsable de l'examen de la demande d'asile formée par l'intéressée et, par suite, en demandant à cet Etat de la reprendre en charge. 6. En deuxième lieu, L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 7. Si Mme A soutient qu'existent, en Italie, des défaillances telles dans l'accueil et la prise en charge des demandeurs d'asile qu'elle peuvent être qualifiées de systémiques et qu'elle risque ainsi d'être exposée, en cas de transfert dans cet Etat, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle se borne à rapporter de façon lacunaire avoir été hébergée dans des conditions indignes et avoir rencontré des difficultés pour l'accès aux soins en Italie sans étayer ses déclarations par des éléments probants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. En troisième lieu, en se bornant à soutenir, sans l'établir, qu'elle dispose d'amis et de proches sur le territoire français, Mme A ne démontre pas avoir fixé en France, où elle est entrée très récemment, le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 10. Si Mme A soutient qu'elle souffre de problèmes de santé et se retrouverait particulièrement isolée en Italie et que, par suite, sa situation aurait dû conduire le préfet à faire application du pouvoir discrétionnaire qu'il tient des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, elle n'étaye aucunement ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Modeste Mbuli-Bonyengwaet au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024. La magistrate désignée signé M. VARENNE La greffière, signé N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

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