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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 28 janvier 2025. 2500868

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2500868

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A D C épouse B, représentée par Me Magbondo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour ou de lui délivrer la carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 décembre 2023 en qualité de conjoint de français ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en ce que les conditions des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500289 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D C épouse B, ressortissante haïtienne née le 17 juillet 1973, est entrée en France le 25 décembre 2019 en qualité de conjoint de français. Elle a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 décembre 2021 au 20 décembre 2023. Elle a sollicité le 17 décembre 2023 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sans succès. Par la présente requête, Mme C épouse B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour ou de lui délivrer la carte de résident. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C épouse B a demandé le 17 décembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour qui lui avait été délivré le 21 décembre 2021 pour une durée de deux ans sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que trois attestations de prolongation d'instruction de sa demande lui ont été successivement délivrées pour la période du 28 décembre 2023 au 8 novembre 2024. Si la requérante soutient qu'elle remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ou la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'apporte aucune pièce à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, aucune des moyens susvisés soulevés par Mme C épouse B n'est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour et en tout état de cause de la décision refusant la délivrance d'une carte de résident. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, les conclusions présentées par Mme C épouse B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, dans les conditions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C épouse B. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 28 janvier 2025. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision. n° 2500868

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