Cour de cassation, 31 mai 1994. 93-85.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.788
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- REQUET Cyril, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 26 novembre 1993, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 31 amendes de 250 francs et 21 amendes de 600 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni des conclusions régulièrement déposées que le demandeur ait invoqué devant la cour d'appel l'irrégularité des procès-verbaux, base des poursuites ;
D'où il suit que le moyen qui se prévaut d'une exception de nullité non soumise à la juridiction du second degré est irrecevable par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 & 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que, pour écarter l'exception prise de l'incompatibilité de l'article L. 21-1 du Code de la route avec l'article 6 2 de la Convention susvisée, le tribunal, dont la cour d'appel a expressément adopté les motifs, énonce qu'il n'a pas qualité, ne s'agissant pas d'un règlement, pour statuer sur l'illégalité ou l'inconstitutionnalité d'un texte législatif ; qu'il ajoute que l'article 6 2 rappelle simplement le principe de la présomption d'innocence et que l'article L. 21-1 institue une responsabilité pécuniaire à l'encontre du titulaire du certificat d'immatriculation à l'occasion des contraventions de stationnement lorsque l'utilisateur n'a pu être identifié ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ;
Qu'en effet d'une part, l'article 6 & 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a pour objet non de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale dés lors que lesdites présomptions, comme en l'espèce celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;
Que d'autre part, c'est lors de la réclamation formée sur le fondement de l'article 530 du Code de procédure pénale, laquelle fixe les limites de la contestation, que le contrevenant recherché au titre de l'article L. 21-1 précité, doit revendiquer les causes d'exonération prévues par ce texte ; que les juges du second degré n'avaient donc pas à répondre au moyen, inopérant car tardif, tiré des renseignements fournis, pour la première fois devant eux, sur l'auteur véritable de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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