Cour de cassation, 20 juin 1995. 94-80.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.777
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hubert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 11 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, faux et usage de faux, complicité d'escroqueries aux jugements et corruption de fonctionnaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2,3 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 164 et 177 du traité de Rome ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le 1er décembre 1992, les époux X... ont déposé plainte avec constitution de partie civile en mettant en cause les dirigeants des sociétés BSN Gervais Danone et du Syndicat national des fabricants de produits laitiers frais, des chefs de faux et usage de faux, corruption de fonctionnaire, escroqueries au jugement ;
que l'information ouverte sur cette plainte a été close par une ordonnance de non-lieu, à raison de l'extinction de l'action publique par la prescription ;
Attendu que pour confirmer ladite ordonnance la chambre d'accusation énonce que les faits, à les supposer établis, constitueraient des délits commis en 1986 ou 1987, en tout cas antérieurement au 1er décembre 1989 ; qu'il n'est survenu durant le temps de la prescription triennale aucun acte d'instruction ou de poursuite susceptible de l'interrompre et qu'il n'est ni établi ni allégué que les époux X... se soient trouvés en présence d'un obstacle de droit les mettant dans l'impossibilité d'agir ;
Attendu qu'en cet état, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen ;
Que le demandeur invoquant non pas un préjudice né de la violation d'une norme communautaire, mais celui qui aurait été causé par des infractions pénales, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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