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Cour de cassation, 22 juin 1988. 86-13.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.176

Date de décision :

22 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul Z..., demeurant à Sainte-Alauzie (Lot), Castelnau Montratier, en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1984, par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1°/ de Monsieur Roger Y..., demeurant à Gizot, Caniac du Causse (Lot) X... Murat, 2°/ de Monsieur Victor A..., demeurant chez M. Paul Z..., incapable majeur, dont le tuteur est M. François Z... et le tuteur ad'hoc M. André B..., demeurant à Cahors (Lot), chemin du Paradis, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Vaissette, Senselme, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Odent, avocat de M. Z..., de Me Henry, avocat de M. B..., ès qualités de tuteur de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 841, devenu L. 411-54, du Code rural ; Attendu que le preneur qui entend contester le congé doit le déférer au tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai de quatre mois à compter de sa réception, sous peine de forclusion ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 avril 1984), que, le 29 mai 1980, M. Z..., nu-propriétaire, et M. A..., usufruitier de terres affermées à M. Y..., ont donné congé à ce dernier aux fins de reprise de ces terres ; que M. A... ayant été mis sous tutelle, M. Y... a saisi le tribunal paritaire pour faire prononcer la nullité du congé ; Qu'en faisant droit à cette demande, tout en relevant que l'action n'avait été introduite que le 14 mai 1982, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

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