Cour de cassation, 28 mai 2002. 99-16.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-16.997
Date de décision :
28 mai 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul-Henry Y..., demeurant ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1999 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. A..., liquidateur judiciaire de M. Paul-Henry Y..., demeurant ... Belge, 59000 Lille,
2 / de M. Z..., administrateur judiciaire de M. Paul-Henry Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Anne X..., prise en sa qualité de représentant des salariés, demeurant ... sans peur, 59800 Lille,
4 / de la société banque Hervet, société anonyme, venant aux droits de la société Hervet créditerme, société anonyme, dont le siège est 1, place de la Préfecture, 18000 Bourges,
5 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié 1, place de Pollinchove, 59507 Douai,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la banque Hervet, venant aux droits de la société Hervet créditerme, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de son désistement envers M. Z..., ès qualités et Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq dernières branches, annexées au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire ;
Mais attendu qu'aucun des griefs présentés ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur la première branche de ce moyen :
Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu' un jugement annulé est réputé n'avoir jamais existé ; qu'en se fondant néanmoins, en l'espèce, sur la circonstance que le tribunal de commerce de Lille avait consulté les créanciers et valablement pris connaissance de leurs réponses, sans tenir compte de ce que le jugement du 9 juin 1998 avait été annulé par arrêt du 14 janvier 1999, la cour d'appel a violé les articles 542 du nouveau Code de procédure civile et 24 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'annulation par l'arrêt du 14 janvier 1999 du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur principal ne s'est pas étendue aux actes accomplis en vertu de cette procédure dès lors que la cour d'appel a ouvert la liquidation judiciaire du même débiteur en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. A..., ès qualités, et par la banque Hervet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique