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Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-17.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.459

Date de décision :

19 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Monique X..., épouse DE LAUNAY, demeurant station service Elf à Port Leucate (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de : 1°/ La société anonyme GROUPE DROUOT, compagnie d'assurances dont le siège social est ..., 2°/ Monsieur André Y..., demeurant ... (Aude), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., épouse de Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société anonyme Groupe Drouot, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mars 1986) a décidé que le Groupe Drouot ne devait pas sa garantie à M. Y..., artisan-maçon, pour les malfaçons dont celui-ci avait été déclaré responsable dans la construction du bâtiment appartenant à Mme de Z... ; Attendu qu'après avoir retenu que les malfaçons affectaient la couverture de l'immeuble et que M. Y... n'était pas assuré pour ces travaux, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions, devenues inopérantes, par lesquelles Mme de Z... soutenait que les désordres provenaient d'un effondrement des gros ouvrages et relevaient en conséquence de la garantie, bien que survenus avant la réception des travaux ; qu'elle n'avait pas davantage à faire application des articles L. 113-2, L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances relatifs à l'obligation, pour l'assuré, de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui, de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge ou encore les circonstances qui ont pour conséquence d'aggraver ces mêmes risques ; que, par suite, le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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