Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Adrien Z...,
2°/ Mme Eléonore X..., épouse Z...,
demeurant et domiciliés ensemble à Ollioules (Var), quartier Le Castellas,
3°/ M. Lucien B...,
4°/ Mme Y..., épouse B...,
demeurant et domiciliés ensemble à Ollioules (Var), quartier Le Castellas,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de Mme Elise A..., veuve B..., domiciliée et demeurant à Ollioules (Var), quartier Le Castellas,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z... et des époux B...,, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel s'étant bornée à décider, comme le lui demandaient les époux Lelesle et M. Lucien B..., que la preuve d'une servitude relative au conduit de fumée n'était pas établie et que, pour cette raison, le conduit, au surplus non conforme aux règles de l'art, devait être démoli, le moyen, qui est exclusivement dirigé contre un motif de l'arrêt, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z... et les époux Lucien B..., envers Mme Elise A... veuve B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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