Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident formé par Mme X..., tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que prétendant que M. et Mme X... s'étaient portés cautions solidaires des obligations qu'en vertu de deux contrats de location avec promesse de vente de divers matériels, la société Loc Centre avait souscrites à son égard, la société Natexis Lease, venant aux droits de la société Bail banque, les a assignés en exécution de leurs engagements ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 14 octobre 2004) a accueilli cette demande ;
Attendu, d'abord, que l'article L. 341-4 du code de la consommation, issu de la loi du 1er août 2003, n'étant pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de celle-ci, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les dispositions de ce texte n'avaient pas vocation à s'appliquer aux cautionnements litigieux consentis le 26 juin 2000 ; qu'ensuite, après avoir constaté que Mme X... avait porté sur chacun des deux contrats la mention manuscrite suivante :
"Bon pour caution solidaire pour un montant de 400 660 francs (ou 340 860 francs) de toutes les obligations du contrat", la cour d'appel en a justement déduit qu'en raison des irrégularités qui l'affectaient une telle mention ne constituait qu'un commencement de preuve par écrit ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve extrinsèques invoqués par la société Natexis Lease pour compléter ce commencement de preuve, elle a estimé qu'il en résultait que lors de la souscription de chacun de ses engagements, Mme X... avait une parfaite connaissance de la cause et de l'étendue de celui-ci ; qu'aucun des griefs n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Natexis Lease ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
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