Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Editions Max Brézol, sise ... (2e),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Robert X..., demeurant ... (16e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, M. Bonnet, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Editions Max Brézol, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement, qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure, sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que la société des Editions Max Brézol s'est pourvue contre un arrêt, rendu sur contredit, de la cour d'appel de Paris qui, par la même décision, a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître de la demande de M. X..., a évoqué le fond et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour plaidoirie ;
Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, n'étant pas applicables à une telle décision qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, cette décision n'était pas susceptible de pourvoi immédiat ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société Editions Max Brézol, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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