Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01246 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXY7
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 23 FEVRIER 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NARBONNE
N° RG 21//00199
APPELANTES :
Madame [M] [Z]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Madame [N] [V]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [L] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1975 à[Localité 16])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Jean FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Maître thierry SUCAU
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représenté par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
La Société FIDUCIE CONSULTANTS TARN ET GARONNE, Société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège social est [Adresse 12] [Localité 15], immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 382 367 266, venant aux droits de la SAS CABINET MOULIS
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me VILLANOVA, avocat plaidant, avocat au barreau de MONTPELLER
S.E.L.A.R.L. LPBH représentée par la SCP CBF ASSOCIES, Société d'administrateurs judiciaires, es-qualité de mandataire ad'hoc,[Adresse 1]e [Localité 9]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me ARGELLIES
Ordonnance de clôture du 02 Octobre 2023
Le délibéré initialement prévu au 16 novembre 2023, puis au 23 novembre 2023 a été prorogé au 30 novembre 2023 ; les parties en ayant été préalablement avisés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SCP [E] [W]- [L] [X] et la SELARL [N] [V]- [M] [Z] qui sont chacune titulaire d'un office d'huissiers de justice, la première à [Localité 15], la seconde à [Localité 17] ont sollicité Maître Thierry Sucau, avocat au barreau de Montauban pour assurer l'ingénierie juridique d'une opération de fusion, chacune d'elles étant assistée par son expert-comptable, respectivement le cabinet MBE Expert-comptable à [Localité 15] et le cabinet Dupuis- Ravael- Brunet à [Localité 14].
Chacune des deux structures a tenu une assemblée générale mixte le 29 avril 2015 dans le cadre de laquelle elle a approuvé un projet de traité de fusion sous condition suspensive et conférer tous pouvoirs aux deux gérants conjointement à l'effet de signer le traité de fusion-absorption et de procéder à toutes les opérations nécessaires à la réalisation définitive de la fusion.
Un protocole d'accord a été signé le 10 septembre 2015 pour définir les conditions générales de cette fusion.
À la suite d'un rapport du commissaire aux apports en date du 28 septembre 2016 sur la valeur des titres de la SCP [W]-[X], un projet de traité de fusion sous condition suspensive de l'approbation des deux sociétés a été établi le 2 novembre 2016.
Par décision du 27 mars 2017, les assemblées générales des deux sociétés ont approuvé en toutes ses dispositions la convention de fusion en donnant tous pouvoirs au gérant pour effectuer ou faire effectuer les formalités nécessaires.
Ces actes ont fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce de Montauban le 21 juin 2017. Le même jour était délivré un extrait K bis conforme aux conséquences de la fusion. La société nouvellement créée a pris la dénomination de SELARL LPBH, dont le siège social a été fixé à [Localité 17].
À la suite de la dégradation des relations entre d'une part [E] [W] et [L] [X] et d'autre part [N] [V] et [M] [Z], et après de multiples procédures ayant opposé les parties, Mesdames [V] et [Z] saisi le 10 octobre 2018 le président du tribunal de grande instance de Toulouse afin d'obtenir en référé la désignation d'un expert chargé de vérifier la sincérité des comptes de la SCP Poitevin- [X] sur la base desquelles la fusion a été opérée. Par ordonnance du 21 février 2019, il a été fait droit à cette demande.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé en janvier 2021.
Par acte en date du 9 février 2021 Mesdames [V] et [Z] ont fait assigner la SELARL LPBH, Mme [L] [X] et M. [E] [W] devant le tribunal judiciaire de Narbonne afin de voir à titre principal :
- déclarer nulle et dans les tous les cas prononcer la nullité des assemblées générales mixtes du 29 avril 2015 des SELARL [V] et [Z] et SCP [E] [W]- [L] [X] , ainsi que de l'assemblée extraordinaire du 27 mars 2017 de la SELARL [V] et [Z] ayant en outre ratifié la fusion
- prononcer la nullité du traité de fusion signée le 2 novembre 2016 et de la fusion intervenue entre les deux structures
- condamner Mme [L] [X] et M. [E] [W] à verser chacune d'elles la somme de 45738, 58 € au titre de la soulte identifiée par l'expert
- condamner M. [E] [W] à verser à la SELARL LPBH la somme de 10'868 € au titre de l'abandon de son compte courant d'associé
- condamner Mme [X] à verser à la SELARL LPBH la somme de 22'234 € au titre de l'abandon de son compte courant d'associé
- et à titre subsidiaire, condamner in solidum Mme [L] [X] et M. [E] [W] à verser chacun à Mesdames [Z] et [V] la somme de 22 264, 20 € au titre de la soulte identifiée par l'expert, et à chacune la somme de 150'000 € en réparation des préjudices personnels qu'elles ont subis du fait de leurs agissements, et ce à titre provisoire.
Par exploit en date du 25 juin 2021, M. [E] [W] a appelé en la cause devant le même tribunal Maître Thierry Sucau et la SAS Cabinet Moulis afin de le relever et le garantir de toute condamnation proononcée à son encontre.
A la suite de l'échec d'une tentative de médiation judiciaire ordonnée le 7 avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne, saisi de conclusions d'incident par M. [E] [W], a, par ordonnance en date du 23 février 2023 :
* écarté des débats, comme tardives, les conclusions et pieces produites sur incident par Mme [L] [X] 1e 3 janvier 2023,
* rejeté la demande de renvoyer à la formation de jugement l'examen de la fin dc non-recevoir tirée de la prescription de 1'action principale, à defaut de nécessité dc trancher une partie du litige au fond pour y repondre,
* déclaré prescrites les demandes principales de Mme [V] et Mme [Z], dans leurs assignations du 9 mai 2021, tendant à voir, sur le fondement des articles 1109 du Code civil, L. 235-8 et L235-11 du Code de commerce :
[V] [Z] du 27 mars 2017 ayant en outre ratifié la fusion,
- prononcer Ia nullité du traité de fusion signé le 2 novembre 2016, et de la fusion intervenue entre la SELARL [V] [Z] et la SCP [W]-[X] avec toutes conséquences que de droit, les délais de publicité relatifs à la publication de la décision étant solidairement mis a la charge de Mme [L] [X] et de M. [E] [W]
- condamner Mme [L] [X] et M. [E] [W] à verser chacun à Mme [M] [Z] et Mme [N] [V] la somme de 45. 738,58 euros au titre de la soulte identifiée par L'Expert,
- condamner M. [E] [W] à verser à la SELARL LPBH Ia somme de 10.868 euros, au titre de l'abandon de son compte courant d'associé,
- condamner Mme [L] [X] à verser à la SELARL LPBH la somme de 22.234 euros, au titre de l'abandon de son compte courant d'associée »
* rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [N] [V] et Mme [M] [Z] sur 1e fondement de l'article 123 du Code de procédure civile,
* enjoindre Mme [N] [V] et Mme [M] [Z] à communiquer aux parties, dans un delai de deux mois à compter de la présente décision, et sous astreinte de 20 € par jour, et ce pendant 90 jours, sauf prorogation par le juge de la mise en état après liquidation de la première astreinte :
- Copie de la plainte qu'ils ont deposée auprès du procureur de la République territorialement compétent relativement aux circonstances ayant abouti à la fusion entre la SCP [W]-[X] et la SELARL [V] [Z],
- Copie de tout élément de l'enquête pénale dont le procureur de la République concerné, saisi à cette fin, les aura autorisées à produire dans la présente procédure, notamment les suites qu'il a données à la plainte, s'i1 y a lieu ; à défaut, copie de la réponse du procureur de la République compétent à leur demande en cc sens, dont le dépôt devra être attesté,
* dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de l'instance principale,
* rejeté les demandes formulées an titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* renvoyé l'affaire à la mise en état du 11 mai 2023 pour conclusions au fond des demanderesses suite à l'incident.
Par déclaration au greffe du 3 mars 2023, Mesdames [M] [Z] et [N] [V] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mmes [M] [Z] et [N] [V] demandent à la Cour de :
* In limine litis, débouter la Société Fiducie Consultants Tarn et Garonne de sa demande de caducité partielle à son égard de la déclaration d'appel formalisée par Mmes [N] [V] et [M] [Z],
* Se faisant, condamner la Société la Société Fiducie Consultants Tarn et Garonne à verser à Mmes [N] [V] et [M] [Z], ensemble, une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Sur le fond, réformer l'ordonnance du juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Narbonne du 23 février 2023 en ce qu'il a :
' rejeté la demande de renvoyer à la juridiction de jugement la question de la fin de non-recevoir,
' déclaré prescrites les demandes de nullité formées par Mmes [N] [V] et [M] [Z],
' rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mmes [N] [V] et [M] [Z] sur le fondement de l'article 123 du Code de procédure civile,
* Statuant à nouveau sur ces points,
' Au principal, renvoyer l'affaire à la formation de jugement du Tribunal Judiciaire de Narbonne pour qu'il soit statué sur la question préalable de fond, savoir notamment l'existence d'une fraude, avant qu'il ne soit ensuite statué sur la question de la prescription de l'action en nullité soulevée par voie d'incident par
M. [E] [W],
' Subsidiairement,
- déclarer que l'action en nullité introduite par Mmes [N] [V] et [M] [Z] par acte du 9 février 2021 n'est pas prescrite,
- condamner M. [E] [W] à verser à Mmes [N] [V] et [M] [Z], ensemble, la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts,
' En toute hypothèse,
- condamner M. [E] [W] et, le cas échéant, tout autre succombant in solidum, à verser à Mmes [N] [V] et [M] [Z], ensemble, une indemnité de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [E] [W] et, le cas échéant, tout autre succombant in solidum, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Pierre Vedel-Salles, Avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [L] [X] née [I] demande à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance du 23 février 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne ;
- condamner Mmes [Z] et [V] au paiement chacune d'une indemnité de 8.000 euros au profit de Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mmes [Z] et [V] aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [E] [W] demande à la Cour de :
- confirmer en l'ensemble des dispositions déférées à la Cour l'ordonnance critiquée
- condamner Mme [Z] et Mme [V] in solidum au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 19 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL Fiducie Consultants Tarn et Garonne demande à la Cour de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mmes [Z] et [V] à l'encontre de la société Fiducie Consultants Tarn et Garonne, venant aux droits du cabinet Moulis ;
- condamner Mmes [Z] et [V] à payer à la société Fiducie Consultants Tarn et Garonne , venant aux droits du cabinet Moulis, la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Mmes [Z] et [V] aux dépens d'appel de la société Fiducie Consultants Tarn et Garonne en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. Thierry Sucau demande à la Cour de :
- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par Mmes [V] et [Z]
- statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité d'une part de l'AG du 29 Avril 2015 de la SELARL [V] [Z], de l'AG du 29 Avril 2015 de la SCP de Poitevin de Maureilhan-Butterbach et de l'AGE du 27 Mars 2017 de la SELARL [V] [Z], et d'autre part du traité de fusion du 2 Novembre 2016 et de la fusion entre la SELARL [V] [Z] et la SCP [W]-[X], et sur le rejet des demandes annexes.
- condamner Mmes [V] et [Z] au paiement d'une indemnité de 1.500€ au titre de l'article 700 du CPC, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 2 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SELARL LPBH demande à la Cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la décision qui sera rendue.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS :
Il convient, en préliminaire, de faire observer que l'appel ne porte que sur les dispositions de l'ordonnance entreprise qui a :
' rejeté la demande de renvoi à la juridiction de jugement la question de la fin de non-recevoir,
' déclaré prescrites les demandes de nullité formées par Mmes [N] [V] et [M] [Z],
' rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mmes [N] [V] et [M] [Z].
Sur la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la société Fiducie Consultants Tarn et Garonne
La société Fiducie Consultants Tarn et Garonne soulève la caducité de la déclaration d'appel formée à son encontre en application de l'article 954 du code de procédure civile aux motifs qu'aucune demande demande n'est formulée à son encontre par les appelantes aux termes de leurs conclusions du 11 avril 2023, les conclusions notifiées postérieurement par ces dernières ne pouvant régulariser cette caducité.
Les appelantes répliquent que leur appel à l'encontre de la société Fiducie Consultants Tarn et Garonne qui était partie en première instance est régulier et que leurs conclusions du 11 avril 2023 comportent bien des prétentions concernant l'ensemble des intimés, dont cette dernière.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent notamment formuler expressément les prétentions des parties. Ces prétentions doivent être présentées dés les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, soit pour les appelants, dans le cadre de la présente instance soumise au régime de la procédure à bref délai dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire, à peine de caducité de la déclaration d'appel.
L'étendue des prétentions dont est saisie la Cour étant donc déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 précitée, la sanction du non-respect de l'obligation de notifier des conclusions conformes aux exigences prévues par cet article à l'avocat de la partie adverse est la caductité de la déclaration d'appel.
Or ,en l'espèce, et contrairement aux allégations de la société Fiducie Consultants Tarn et Garonne, les premières conclusions que les appelantes ont notifiées le 11 avril 2023 et dont il n'est pas contesté qu'elles l'aient été dans le délai d'un mois imparti par l'article 905-2, contiennent bien des prétentions conformes aux exigences de l'article 954 puisque leur dispositif est rédigé en ces termes :
' - réformer l'ordonnance du juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Narbonne du 23 février 2023 en ce qu'il a :
' rejeté la demande de renvoyer à la juridiction de jugement la question de la fin de non-recevoir,
' déclaré prescrites les demandes de nullité formées par Mesdames [N] [V] et [M] [Z],
' rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mesdames [N] [V] et [M] [Z] sur le fondement de l'article 123 du Code de procédure civile,
- Statuant à nouveau sur ces points,
' Au principal
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu l'article 789 du même Code,
- renvoyer l'affaire à la formation de jugement du Tribunal Judiciaire de Narbonne pour qu'il soit statué sur la question préalable de fond, savoir notamment l'existence d'une fraude, avant qu'il ne soit ensuite statué sur la question de la prescription de l'action en nullité soulevée par voie d'incident par
Monsieur [E] [W],
' Subsidiairement,
Vu l'article 1144 du Code civil,
Vu l'article L235-9 du Code de commerce,
- déclarer que l'action en nullité introduite par Mesdames [N] [V] et [M] [Z] par acte du 9 février 2021 n'est pas prescrite,
Vu l'article 789 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [E] [W] à verser à Mesdames [N] [V] et [M] [Z], ensemble, la somme de 26.000 € à titre de dommages-intérêts,
' En toute hypothèse,
- condamner Monsieur [E] [W] et, le cas échéant, tout autre succombant in solidum, à verser à Mesdames [N] [V] et [M] [Z], ensemble, une indemnité de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [E] [W] et, le cas échéant, tout autre succombant in solidum, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Pierre VEDEL-SALLES, Avocat, sur son affirmation de droit'.
Ainsi, caractérise avec suffisance l'existence d'une prétention émise à l'encontre de la société Fiducie Consultants Tarn et Garonne, appelée en garantie par Monsieur [E] [W] dans le cadre de l'action en nullité intentée à son encontre par Mmes [V] et [Z], le fait de demander, outre la réformation de l'ordonnance dont appel :
- à titre principal le renvoi de l'affaire devant la formation de jugement au fond aux fins de statuer préalablement sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] et tirée de la prescription de cette action
- et subsidiairement de déclarer non prescrite leur action
dés lors que ces prétentions s'adressent sans qu'il soit besoin de l'énoncer expressément à l'ensemble des parties intimées, parties défenderesses à l'action introduite au fond par Mmes [V] et [Z] et parties défenderesses à l'instance sur incident, lesquelles sont toutes concernées par l'objet du litige, dont la présente Cour est saisie et qui porte sur la prescription de l'action en nullité engagée au fond et à laquelle elles ont été attraites soit directement soit à la suite d'un appel en cause, ce qui est le cas de la société Fiducie Consultants Tarn et Garonne.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société Fiducie Consultants Tarn et Garonne.
Sur la demande de renvoi devant la formation de jugement
M. [W] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de la fusion engagée par Mmes [V] et [Z].
Les appelantes demandent à titre principal le renvoi de l'affaire devant la formation de jugement afin qu'il soit tranché préalablement la question de fond portant sur l'existence d'une fraude constitutive d'un vice du consentement les ayant conduites à accepter l'opération de fusion en cause.
Aux termes de l'article 789 alinéa 1-6° du code de procédure civile, lorsque le la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l'alinéa 2 du même article, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit préalablement tranchée une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir mais lorsqu'une partie s'y oppose dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées , le juge de la mise en état par exception aux dispositions du premier alinéa, renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire.
Il se déduit de ces dispositions que c'est uniquement lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit préalablement tranchée une question de fond que le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement.
Or, c'est à juste titre, en l'espèce, que le premier juge a estimé qu'il n'était pas nécessaire de trancher préalablement une question de fond avant de statuer sur la prescription de l'action, alors que, quelque soit la cause de nullité invoquée par Mmes [V] et [Z] à l'appui de son action, il n'est nul besoin pour le juge de la mise en état de caractériser l'existence de la fraude et/ou du vice de consentement allégué pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée mais seulement de rechercher au préalable sur quel fondement elles ont choisi d'intenter leur action, ce qui ne nécessite aucun débat sur le fond puisque ce fondement doit être énoncé dans le cadre de leur assignation introductive d'instance ou éventuellement dans leurs conclusions au fond postérieurs, avant de déterminer quelle est la prescription applicable en la matière et son point de départ.
Ainsi et comme l'indique de manière pertinente le premier juge, la réponse à la question de savoir si la prescription applicable est celle résultant de l'action en nullité de la fusion prévue par l'article L 235-9 du code de commerce , telle qu'invoquée par M. [W] ou celle résultant de l'action en nullité des contrats pour vices du consentement et/ou pour fraude prévue à l'article 1144 du code civil, telle qu'invoquée par Mmes [V] et [Z], ne préjuge pas de l'existence ou non d'un dol ou d'une fraude.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de renvoi de l'affaire devant la formation de jugement.
Sur la prescription de l'action
Aux termes de l'article L 235-9 alinéa 1er du code de commerce, les actions en nullités de la société et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserce de la forclusion de l'article L 235-6. Néanmoins aux termes de l'alinéa 2 de ce même article, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération.
Il ressort de l'assignation introductive d'instance du 9 février 2021 que Mmes [V] et [Z] ont saisi le tribunal judiciaire d'une demande aux fins de voir prononcer la nullité des assemblées générales ayant ratifié la fusion entre leur société et celle de M. [W] et Mme [X] , ainsi que la nullité de la fusion intervenue à la suite de ces assemblées générales.
Dans le cadre de cette assignation, Mmes [V] et [Z], tout en citant les dispositions spéciales de l'article L 235-8 du code de commerce relatif à la nullité d'une opération de fusion, fondent expressément leurs demandes de nullité sur l'existence d'un vice du consentement et particulièrement d'un dol puisqu'elles visent, tant dans les motifs que dans le dispositif de l'acte, l'article 1109 du code du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date des assemblées générales concernées qui dispose qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol, ainsi que l'article 1116 du même code dans sa rédaction en vigueur à la même date qui évoque le dol comme cause de nullité de la convention. Elles font également référence à la prescription prévue à l'article 1144 du code civil qui prévoit notamment que le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol que du jour où ils ont été découverts.
Contrairement aux allégations des appelantes, il n'apparaît à aucun moment aux termes de leur assignation qu'elles aient fondé leur action en nullité sur la théorie générale de la fraude, laquelle exclurait l'application de la prescription spéciale de l'article L 235-9 alinéa 2 du code de commerce ou reporterait le point de départ de la prescription au jour de la découverte des faits. Il n'est pas établi davantage qu'elles aient pris des conclusions postérieures au fond faisant état de l'existence d'une telle fraude. Ce n'est que, dans leurs écritures d'incident déposées en cause d'appel, qu'elles abordent le fondement de leur action sous l'angle de la fraude, en indiquant toutefois, au demeurant, qu'il s'agit d'une fraude 'constitutive d'un vice du consentement' ou 'conduisant à vicier le consentement' et en faisant toutjours référence à l'application de l'article 1144 précité qui concerne la prescription applicable aux vices du consentement.
A l'instar du premier juge, il convient de considérer néanmoins que même si les appelantes invoquent l'existence d'un vice du consentement comme cause de nullité de la fusion litigieuse, l'article L 235-9 alinéa 2 précité qui prévoit une prescription abrégée de six mois est une disposition spéciale qui s'applique aux contestations des opérations de fusion et exclut l'application non seulement de la prescription de trois ans prévu à ce même texte mais également de la prescription quinquennale prévue à l'article 1144 du code civil, cette dérogation ayant lieu quelque soit la cause de nullité invoquée.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le point de départ de la prescription de l'action de Mmes [V] et [Z] devait être fixé au 21 juin 2017, date du dépôt au greffe du tribunal de Montauban du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2017 relatif à la nouvelle dénomination de la SELARL LPBH issue de la fusion et constituant le dernier acte rendu nécessaire par l'opération de fusion, ce qui n'est pas contesté et a déclaré prescrites leurs demandes principales aux fins de nullité et leurs demandes subséquentes dés lors qu'elles n'ont engagé leur action que le 9 février 2021 alors que le délai de prescription était expiré depuis le 28 septembre 2017.
Il convient, en en conséquence, de confirmer la décision entreprise à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les appelantes sollicitent la condamnation de M. [W] au paiement de dommages et intérêts en application de l'article 123 du code de procédure civile qui dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
S'il n'est pas contesté qu'il s'est écoulé 16 mois entre la délivrance de l'assignation introductive d'instance du 9 février 2021 et la requête en incident , il convient de relever, comme le souligne légtitmement M. [W], que l'affaire a fait l'objet d'une tentative de médiation ordonnée le 7 avril 2021, date de l'audience d'orientation, mesure qui s'est achevée par un échec dont la médiatrice a informé le juge de la mise en état le 28 février 2022, que ce dernier a rappelé l'affaire pour la première fois à l'audience de mise en état du15 juin 2022, M. [W] ayant déposé ses conclusions d'incident soulevant la fin de non-recevoir en cause le 14 juin 2023. Il ne peut ainsi être fait grief à M. [W] d'avoir soulevé tardivement celle-ci et particulièrement d'avoir attendu la fin du processus de médiation pour ce faire, une telle mesure étant destinée justement à rapprocher les parties sur le fond de l'affaire, indépendamment des arguments procéduraux éventuels susceptibles d'être soulevés de part et d'autre. Il importe peu à cet égard que M. [W] ait ou non soutenu cette fin de non-recevoir lors de précédentes instances judiciaires (en référé et devant le juge de l'exécution), la tardiveté de la proposition d'une fin de non-recevoir et donnant lieu à l'octroi de dommages et intérêts ne s'appréciant qu'à compter de la saisine du juge de la mise en état dans le cadre de l'instance en cours.
L'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté cette demande sera confirmée également sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées par les parties à ce titre seront rejetées.
Les appelantes succombant à l'instance d'appel, elles seront condamnées aux dépens de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- rejette la demande de caducité partielle de la déclaration d'appel formée par la société Fiducie Consultants Tarn et Garonne à son égard,
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
et y ajoutant,
- rejette les demandes fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mmes [M] [Z] et [N] [V] aux dépens aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente