Tribunal Administratif de Nantes, 10 décembre 2024. 2418855
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2418855
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B E C A, représentée par Me Werba, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, ensemble la décision du 4 juillet 2024 de l'autorité consulaire française à Colombo ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la célébration de leur mariage devait avoir lieu le 13 juillet 2024 conformément à la publication des bans et que son futur conjoint étant bénéficiaire de la protection subsidiaire, il ne peut se rendre au Sri Lanka ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision n'est pas suffisamment motivée ;
' la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme C A fait valoir que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à leur droit au mariage alors que son futur conjoint, M. D, résidant en France, ne peut se déplacer dans son pays d'origine puisqu'il est bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C A n'a saisi le juge des référés d'une demande de suspension du refus en litige que le 3 décembre 2024 alors qu'il lui était possible d'effectuer cette saisine dès le 29 juillet 2024, date de réception de son recours par la sous-direction des visas. Au surplus, la requérante ne fait valoir aucune démarche pour reporter leur mariage initialement prévu le 13 juillet 2024. Dans ces conditions, Mme C A, qui ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité de saisir le juge des référés dès le 29 juillet 2024, ne peut qu'être regardée comme s'étant placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme C A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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