Cour de cassation, 25 mai 1994. 93-84.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.559
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Daniel, partie civile,
- LA CAISSE DE PREVOYANCE DE LA SNCF, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 22 septembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Pierre A... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire, communs aux demandeurs, et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 376 du Code de la sécurité sociale, de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la réparation intégrale du préjudice, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la réparation du préjudice d'une victime d'un accident, a insuffisamment évalué l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime soumise au recours de la SNCF, Caisse autonome de sécurité sociale, et a notamment refusé d'indemniser le préjudice professionnel ;
"aux motifs propres que les premiers juges ont par des motifs que la Cour ne peut qu'adopter et qui répondent suffisamment aux moyens soulevés par les appelants fait une exacte appréciation des différents chefs de préjudice et légalement motivé leur décision laquelle ne peut qu'être confirmée sauf en ce qui concerne les postes ITT et ITP et les postes de frais de soins qu'il convient de rectifier ;
"qu'en effet, les premiers juges ont omis de tenir compte des primes perdues durant le temps partiel ce qui donne lieu à une perte de revenus non pas de 39 204,86 francs mais de 49 274,10 francs ;
"que pour les frais de soins, le tribunal a omis d'inclure ceux dispensés pendant la rechute du 10 octobre au 10 décembre 1990 soit 84 110 francs ;
"enfin que les premiers juges ont omis le montant des frais restés à charge de M. X... à titre de forfait journalier dont il était justifié et qu'il est dû, à ce titre, la somme de 6 396 francs ;
"que le poste ITT et ITP s'élève donc à 275 764,50 francs, et le poste frais de soins s'élève à 427 370,62 francs ;
"qu'il convient de rectifier cette erreur, et d'infirmer partiellement le jugement dans cette seule mesure et de dire que le poste ITT et ITP s'élève à 275 764,50 francs et le poste frais de soins à 427 370,62 francs ;
"qu'il y a lieu de rectifier le montant du préjudice soumis à recours de la SNCF en ce sens :
préjudice soumis à recours :
- ITT + ITP............................
275 764,50 Frs - frais de soins.......................
427 370,62 Frs - IPP..................................
et 162 500,00 Frs TOTAL..............
865 635,12 Frs
"que le préjudice soumis à recours de la SNCF sera donc fixé à 865 635,12 francs ;
"qu'en tout état de cause, le montant de la créance de la SNCF 1 162 148,00 francs dépasse l'ensemble du préjudice soumis à recours et que la rectification apportée ne modifie pas cette constatation faite par les premiers juges ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges que M. X... qui réclame une indemnité au titre de son préjudice professionnel subi, ne verse aucun justificatif à l'appui de sa demande, qui démontrerait notamment la perte de revenus subis depuis l'accident, et la reprise de son activité professionnelle ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'indemnisation au titre de l'IPP qui inclut déjà l'incidence professionnelle de l'incapacité, il y a lieu de rejeter ce chef de demande ;
"alors que, d'une part, le préjudice d'une victime doit être évalué sans tenir compte des prestations versées par les organismes sociaux ; qu'en l'espèce, en refusant d'indemniser le préjudice professionnel de M. X... à raison de ce qu'il ne rapportait pas la preuve d'un tel préjudice, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, les demandeurs faisaient valoir dans leurs conclusions régulièrement déposées "qu'à la consolidation de ses blessures acquise le 31 décembre 1989, M. X... n'a pas pu reprendre ses activités professionnelles et a été maintenu en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie du 1er janvier au 1er septembre 1990, car ce n'est qu'à partir du 3 septembre 1990 qu'une tâche de documentaliste après reconversion lui était confiée ;
qu'il y était affecté à plein temps ; qu'après la rechute que l'expert a retenue du 4 octobre au 9 décembre 1990, une reprise en service doux était tentée, bientôt suivie d'une nouvelle exemption du 12 mars au 8 septembre 1991 date à partir de laquelle M. X... a pu être reclassé pour effectuer une tâche technico-administrative à la cellule machine à laver de l'établissement, mais à durée réduite (4 heures par jour) et ce jusqu'à la date de sa mise à la retraite ;
qu'il s'agit d'un mi-temps thérapeutique ; que M. X... était
pris en charge en vertu du régime obligatoire de sécurité sociale de la SNCF et a perçu un plein salaire (art. 10 du règlement PS 10 B) ; qu'en conséquence, le préjudice de M. X... est ainsi établi :
- inaptitude à reprendre son emploi à la suite de l'accident,
- tentative de reclassement,
- puis reclassement définitif à mi-temps.
"qu'il convient donc de retenir les conséquences financières de ce préjudice professionnel dont le tribunal a cependant nié l'existence au motif que M. X... "ne verse aucun justificatif à l'appui de sa demande notamment la perte des revenus subie depuis l'accident et la reprise de son activité professionnelle" ;
"que cette motivation est contraire à une jurisprudence constante rappelant que le préjudice d'une victime doit être évalué "sans tenir compte des prestations versées par les organismes sociaux" (cass.
soc. 29.05.1980, bull. civ. V n° 465) ;
"que telle est effectivement la situation de M. X... qui, sans l'intervention de la SNCF, Caisse autonome de sécurité sociale, aurait été privé de salaire du 1er janvier 1990 au 2 septembre 1990 puis du 12 mars au 8 septembre 1991 et n'aurait perçu qu'une demi-solde du 9 septembre 1991 au 29 janvier 1995" ;
"que ces conclusions étaient déterminantes dans la mesure où elles invitaient les juges du fond à apprécier le préjudice professionnel subi par M. X... sans tenir compte des prestations versées par les organismes sociaux ; qu'en s'abstenant néanmoins d'y répondre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte du préjudice lié à l'incidence professionnelle de l'invalidité de Daniel X..., dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges ont entendu indemniser au titre de l'incapacité permanente partielle, comme ils en avaient la faculté, tant le préjudice strictement physiologique que son retentissement professionnel ;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain dont les juges du fond disposent pour évaluer, dans les limites des conclusions des parties, le dommage né de l'infraction, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la réparation intégrale du préjudice, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le montant du préjudice soumis à recours de la Caisse de prévoyance de la SNCF à la somme de 865 635,12 francs, sans avoir calculé la somme que Lemonnier et la compagnie La Concorde restaient lui devoir après déduction de la provision de 815 750,07 francs déjà versés ;
"alors qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et les articles visés au moyen" ;
Attendu qu'en fixant à 865 635,12 francs le montant du préjudice soumis au recours de la SNCF, Caisse autonome de sécurité sociale, dont elle a évalué la créance à 1 162 148 francs, après avoir constaté le versement d'une provision de 815 750,07 francs au profit de ce tiers payeur, la cour d'appel n'a nullement encouru le grief allégué au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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