Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
J. M.
5ème Chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2012
R. G. No 11/ 02503
AFFAIRE :
SAS THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE en la personne de son représentant légal
C/
Antoine X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Juin 2011 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de RAMBOUILLET
Section : Encadrement
No RG : 10/ 00071
Copies exécutoires délivrées à :
Me Florence MERCADE-CHOQUET
Me Jean-François BOULET
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE en la personne de son représentant légal
Antoine X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE en la personne de son représentant légal
No SIRET : 562 068 155
Rue Gutenberg
ZA de Maurepas
78310 MAUREPAS
représentée par M. Jean Y..., Directeur des ressources humaines, muni pouvoir spécial en date du 05 juin 2012, assisté de Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SCP LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220- No du dossier 10/ 05314,
APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENTE
****************
Monsieur Antoine X...
...
92370 CHAVILLE
comparant en personne, assisté de Me Jean-François BOULET de la SELARL BOULET LAMBERTI BEBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P02
INTIME ET APPELANT INCIDEMMENT
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSOEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. Antoine X..., né le 26 septembre 1952, a été initialement embauché par la société Apollo Metal selon contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet à compter du 4 mai 1998 en qualité de manager financier. Il a été promu directeur financier dans cette structure comprenant 23 salariés au 1er juillet 2008 et ayant son siège social à Coignières (78). Sa dernière rémunération mensuelle brute s'est élevée à la somme de 5 749, 01 euros.
Le groupe ThyssenKrupp AG a acquis le groupe Apollo Metal afin de constituer une division spécialisée dans l'aéronautique et le spatial. La société Apollo Metal est devenue la société ThyssenKrupp Aerospace France.
A compter du 1er juillet 2008, la société ThyssenKrupp Aerospace France a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société ThyssenKrupp Materials France ayant son siège à Maurepas (78) et occupant environ 700 salariés. Puis, à compter du 1er juillet 2009, la société ThyssenKrupp Aerospace France a été dissoute par anticipation avec transmission universelle de son patrimoine à la société ThyssenKrupp Materials France.
Dans la perspective de la mise en place du contrat de location-gérance à effet au 1er juillet 2008, la société ThyssenKrupp Materials France a proposé le 27 juin 2008 à M. Antoine X... de prendre, au sein de son service contrôle de gestion, la responsabilité du suivi et de la révision des stocks tant au niveau international qu'au niveau national ou régional en étant placé sous l'autorité du responsable du contrôle de gestion. M. Antoine X..., faisant observer que ce poste constituait une rétrogradation par rapport au poste de directeur financier occupé par lui et qu'en outre les nouvelles fonctions proposées n'entraient pas dans ses compétences, a refusé la proposition selon courrier en date du 10 juillet 2008.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 décembre 2008 visant les dispositions prévues par l'article L. 1222-6 du code du travail, la société ThyssenKrupp Materials France, après avoir rappelé à M. Antoine X... les conditions d'acquisition de la société Apollo Metal par le groupe ThyssenKrupp AG et la prise en location-gérance du fonds de commerce de la société Apollo Metal, devenue la société ThyssenKrupp Aerospace France, lui a notifié une modification de son contrat de travail pour motif économique en raison de la réorganisation intervenue du fait de l'intégration de la société ThyssenKrupp Aerospace France dans l'environnement IT de société ThyssenKrupp Materials France ayant eu pour effet de mettre fin aux anciennes fonctions occupées par le salarié au poste de directeur financier. La société ThyssenKrupp Materials France a proposé à M. Antoine X... d'occuper le poste de contrôleur de gestion, statut cadre, au sein du site de Maurepas, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros payable 13 fois. M. Antoine X... a refusé.
M. Antoine X... a été licencié pour motif économique selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 29 avril 2009. Il a été dispensé d'effectuer son préavis qui a été payé.
***
M. Antoine X... a fait convoquer la société Société ThyssenKrupp Aerospace France et la société ThyssenKrupp Materials France le 22 février 2010 devant le conseil de prud'hommes de Rambouillet demandant à la juridiction de prononcer à titre principal la nullité du licenciement prononcé le 29 avril 2009 par la société ThyssenKrupp Aerospace France qui n'était plus son employeur depuis le 1er juillet 2008 et d'ordonner sa réintégration au sein de la société ThyssenKrupp Materials France avec le paiement des salaires depuis la rupture du contrat de travail. A titre subsidiaire, il a demandé à la juridiction prud'homale de dire que son licenciement ne repose sur aucune cause économique alors par ailleurs que son employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement. Plus subsidiairement encore il a sollicité le paiement de dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements. Enfin il a sollicité la condamnation de la société ThyssenKrupp Materials France au paiement de dommages-intérêts pour avoir tardé à lui faire connaître les critères d'ordre des licenciements retenus et au paiement de rappels de salaire (bonus non versé en 2008 et 2009).
Par jugement en date du 16 juin 2011, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a :
- débouté M. Antoine X... de sa demande d'annulation du licenciement et de réintégration,
- dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait du non respect par la société ThyssenKrupp Materials France de son obligation de reclassement,
- condamné la société ThyssenKrupp Materials France à verser à M. Antoine X... les sommes de :
* 82 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une information tardive sur les critères d'ordre des licenciements,
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. Antoine X... de sa demande de rappel de salaire,
- ordonné le remboursement par la société ThyssenKrupp Materials France des indemnités de chômage versées à M. Antoine X... dans la limite de six mois.
La société ThyssenKrupp Materials France a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 21 juin 2012 par lesquelles, après avoir sollicité la confirmation du jugement ayant débouté M. Antoine X... de ses demandes d'annulation du licenciement et de réintégration, a sollicité pour le surplus l'infirmation de cette décision dès lors :
- qu'elle rapporte la preuve que le licenciement notifié à M. Antoine X... repose bien sur une cause économique réelle et sérieuse motivée par les réorganisations intervenues, après la prise en location-gérance du fonds de commerce de la société ThyssenKrupp Aerospace France, au niveau commercial, informatique et technologique en raison de l'introduction de nouveaux logiciels et de nouvelles procédures qui ont permis l'évolution de l'ancienne structure et le développement de l'activité de l'ensemble des structures ThyssenKrupp Aerospace et ThyssenKrupp Materials, les réorganisations ainsi entreprises ayant entraîné la suppression du poste tel qu'il avait été occupé par M. Antoine X... antérieurement,
- que la lettre de licenciement fait également mention des difficultés économiques rencontrées par la société ThyssenKrupp Materials France, subissant de plein fouet les effets de la crise économique dans le secteur de l'automobile (-46 % de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2008/ 2009), difficultés qui se sont poursuivies ultérieurement obligeant à la mise en oeuvre fin 2009 d'un plan de sauvegarde de l'emploi emportant la suppression d'environ 70 emplois,
- qu'elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement tant au niveau interne qu'au niveau des autres entités du groupe,
- qu'elle n'avait pas à mettre en oeuvre des critères d'ordre des licenciements dès lors qu'aucun autre poste équivalent (ou de même catégorie) au poste occupé par M. Antoine X... n'existait au sein de l'entreprise.
A titre subsidiaire et pour le cas où le licenciement serait reconnu dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société ThyssenKrupp Materials France demande à la cour de réduire dans la limite de six mois de salaire l'indemnisation réclamée par M. Antoine X... dès lors que celui-ci, inscrit auprès de Pôle emploi plus d'un an après la rupture du contrat de travail, ne démontre pas la réalité d'un préjudice supérieur justifiant une indemnisation au-delà du minimum légal,
Enfin la société ThyssenKrupp Materials France a conclu à la confirmation du jugement ayant débouté M. Antoine X... de ses demandes au titre du bonus dès lors qu'il ne démontre nullement l'existence d'un usage.
La société ThyssenKrupp Materials France a sollicité l'indemnisation de ses frais de procédure à hauteur de la somme de 3 000 euros.
M. Antoine X... a formé appel incident et demande à la cour :
- à titre principal :
* de dire que le licenciement notifié par la société ThyssenKrupp Aerospace France est nul et de nul effet dès lors qu'à la date de notification de la rupture de son contrat de travail cette société n'était plus son employeur (son contrat de travail ayant été repris depuis le 1er juillet 2008 par la société ThyssenKrupp Materials France), la lettre de licenciement visant également un motif économique qui n'intéressait que la société ThyssenKrupp Aerospace France qui avait disparu en tant qu'entité autonome,
* d'ordonner par voie de conséquence sa réintégration au sein de la société ThyssenKrupp Materials France,
* de condamner la société ThyssenKrupp Materials France à lui verser les salaires dus depuis le 25 novembre 2009 jusqu'à la date effective de sa réintégration,
- à titre subsidiaire :
* de dire que le licenciement est dépourvu de cause économique dès lors que la rupture de son contrat de travail ne pouvait reposer sur un motif relatif à la situation économique de la société ThyssenKrupp Aerospace France qui n'était plus son employeur et dès lors que la seule utilisation des outils informatiques de la société ThyssenKrupp Materials France ne pouvait constituer une mutation technologique au sens des dispositions prévues par l'article L. 1233-3 du code du travail,
* de dire qu'en toute hypothèse, la société ThyssenKrupp Materials France n'a pas satisfait à son obligation de reclassement,
* de condamner en conséquence la société ThyssenKrupp Materials France au paiement de la somme de 180 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour non respect des critères d'ordre des licenciements.
M. Antoine X... a sollicité enfin la condamnation de la société ThyssenKrupp Materials France au paiement des sommes de :
-10 020, 83 euros au titre du bonus non versé en 2008 et 2009 outre les congés payés afférents,
-3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin il a sollicité la confirmation du jugement déféré ayant condamné la société ThyssenKrupp Materials France au paiement de la somme de 5 000 euros en raison de la violation des dispositions prévues par l'article R. 1233-1 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 21 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur l'existence d'un licenciement prononcé par la société ThyssenKrupp Materials France
Considérant que M. Antoine X... a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 29 avril 2009 portant en en-tête l'identité de la société ThyssenKrupp Aerospace France ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que depuis le 1er juillet 2008 le contrat de travail de M. Antoine X... a été transféré à la société ThyssenKrupp Materials France par suite de la conclusion par la société ThyssenKrupp Aerospace France d'un contrat de location-gérance avec la société ThyssenKrupp Materials France ; qu'il convient de relever qu'à compter du 1er juillet 2008 les courriers transmis à M. Antoine X... comportaient tantôt l'en-tête de la société ThyssenKrupp Materials France tantôt l'en-tête de la société ThyssenKrupp Aerospace France, mais avec mention au bas des courriers des identités des deux sociétés et de la qualité de locataire-gérante de la société ThyssenKrupp Materials France ; que la lettre de licenciement comporte également les mêmes doubles mentions des identités des deux sociétés, étant en outre relevé que cette lettre comporte la signature de M. Jean Y...qui est le directeur des ressources humaines de la société ThyssenKrupp Materials France (avec lequel M. Antoine X... s'était entretenu à plusieurs reprises lors des propositions de modification de son contrat de travail au cours des mois de juin et juillet 2008) ; qu'ainsi M. Antoine X... ne peut soutenir que le licenciement a été prononcé par la société ThyssenKrupp Aerospace France qui n'était plus son employeur ;
Considérant enfin que la lettre de licenciement elle-même ne fait pas seulement référence à la restructuration de la société ThyssenKrupp Aerospace France pour assurer sa compétitivité, comme l'affirme M. Antoine X..., mais fait état essentiellement de la restructuration nécessaire de l'ensemble des entités postérieurement à la prise en location-gérance par la société ThyssenKrupp Materials France de la société ThyssenKrupp Aerospace France et de la nécessaire intégration de cette dernière société dans l'environnement de la société ThyssenKrupp Materials France entraînant des modifications au niveau des tâches effectuées par ce salarié ;
Considérant en conclusion qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Antoine X... de ses demandes de nullité du licenciement et de réintégration dans les effectifs de la société ThyssenKrupp Materials France ;
2- sur la validité du motif économique du licenciement prononcé par la société ThyssenKrupp Materials France
Considérant que le licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (article L. 1233-2 du code du travail) ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-3 du même code " constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ; qu'en outre la Jurisprudence a ajouté à l'énumération légale " la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité de cette entreprise " ou, si celle-ci appartient à un groupe, " celle du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise " ;
Considérant que la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
" Le groupe ThyssenKrupp AG a acquis le groupe Apollo Metal afin de constituer une division spécialisée dans l'aéronautique et le spatial dénommé ThyssenKrupp Aerospace. En France, la société Apollo Metal devenue TK Aerospace France a été mise en location gérance par ThyssenKrupp Materials France le 1er juillet 2008. Cette prise en location gérance a nécessité une réorganisation de l'entreprise justifiée par des mutations technologiques pour assurer la compétitivité de l'entreprise.
Cette réorganisation s'est matérialisée par l'intégration de ThyssenKrupp Aerospace dans l'environnement IT de ThyssenKrupp Materials France :
- utilisation du système informatique central (VME) pour le suivi commercial, la gestion des achats matières et des stocks,
- logiciel SAP pour la comptabilité étant entendu que le groupe en Allemagne a imposé depuis 2006 l'utilisation unique de SAP pour l'ensemble des comptabilités dans le monde,
- programme Hyperion pour la consolidation comptable et le reporting du groupe,
- progiciel Iris Paie pour le social.
Depuis le 1er juillet 2008, le traitement informatique des opérations de vente et d'achat matière de ThyssenKrupp Aerospace France, ainsi que les mouvement de stock associés, sont réalisés exclusivement sur le système informatique central de ThyssenKrupp Materials France........
Dans ce contexte, et depuis le 1er juillet dernier, vous n'avez plus d'écritures à enregistrer tant en comptabilité client qu'en comptabilité fournisseurs (pour les achats de matière), ni en terme de mouvements de stocks, ce qui constitue de très loin le plus gros volume d'écritures quotidiennes. Les opérations de paie qui étaient déjà externalisées dans la société ex-Apollo Metal et les mouvements comptables associés ont été également repris dans leur intégralité, depuis cette date, par la direction des ressources humaines de ThyssenKrupp Materials France. C'est dans ce cadre que vous a été proposée la proposition de modification de votre contrat de travail.
Ces mutations technologiques se sont avérées nécessaires pour assurer la compétitivité de l'entreprise et notamment assurer la réactivité commerciale nécessaire pour le développement de ThyssenKrupp Aerospace France........ De plus, la conjoncture économique de la société est extrêmement difficile puisque le chiffre d'affaires à la fin du deuxième trimestre de l'exercice 2008/ 2009 est en baisse de 37 % par rapport à l'objectif. La marge brute est en recul de 42, 5 % et le résultat net avant IS est à-5 219 000 euros en réel.
Compte tenu de cette réorganisation et en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, nous vous avons proposé une modification de votre contrat de travail................ Suite à votre refus, nous avons tout mis en oeuvre pour vous trouver une solution de reclassement auprès des entités ThyssenKrupp................. Dans la mesure où aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée, nous n'avons d'autre solution que de prononcer votre licenciement pour motif économique.............. "
Considérant qu'il résulte de l'analyse de ce courrier que le licenciement est motivé principalement par des mutations technologiques intervenues après la prise en location-gérance de la société ThyssenKrupp Aerospace France ayant entraîné une modification du contrat de travail de M. Antoine X..., refusée par celui-ci ; qu'à cet égard, la mutation technologique constitue une cause économique de licenciement, même si la compétitivité de l'entreprise n'est pas menacée ou si l'entreprise ne rencontre pas de difficultés économiques ;
Considérant qu'il a déjà été rappelé qu'à compter du 1er juillet 2008 M. Antoine X... est devenu salarié de la société ThyssenKrupp Materials France et qu'en conséquence à compter de cette date il a poursuivi ses fonctions de directeur financier auprès de cette société ; qu'il n'est pas inutile de rappeler également qu'à compter de la même période, M. Antoine X... a évolué dans une structure beaucoup plus importante puisque la société ThyssenKrupp Materials France occupait alors environ 700 salariés alors que société ThyssenKrupp Aerospace France n'avait en juillet 2008 qu'un effectif de 23 salariés ;
Considérant qu'au cas présent la société ThyssenKrupp Materials France n'invoque pas l'introduction de nouvelles technologies ou un changement au sein du groupe des technologies existantes mais simplement l'obligation qui a été faite à la société ThyssenKrupp Aerospace France, après l'opération de location-gérance, d'abandonner ses propres systèmes de gestion (comptabilité et informatique principalement dès lors que le service paie avait été externalisé) pour intégrer les systèmes de gestion déjà en place au sein de ThyssenKrupp Materials France ; qu'en outre, la société ThyssenKrupp Materials France n'invoque nullement un refus opposé par M. Antoine X... de mettre en oeuvre pour l'avenir les nouvelles technologies en application au sein du groupe ou une incapacité à s'adapter à l'évolution de son emploi ; qu'en effet et avant même le transfert de son contrat de travail au sein de la société ThyssenKrupp Materials France, M. Antoine X... s'est vu imposer, par le courrier en date du 27 juin 2008, une modification de son contrat de travail qu'il a refusé après avoir fait justement observer que le nouveau poste de contrôleur de gestion proposé avec abandon de ses tâches financières (nouveau poste orienté exclusivement vers le suivi et la révision des stocks au niveau régional, national et international), poste placé sous les ordres d'un responsable du contrôle de gestion, constituait à l'évidence une rétrogradation non justifiée par une incapacité à poursuivre les tâches confiées à l'aide des nouveaux systèmes en vigueur au sein du groupe ;
Considérant qu'en l'état de ces éléments, la société ThyssenKrupp Materials France ne démontre pas que la modification du contrat de travail proposée à M. Antoine X... puis la rupture de son contrat de travail motivée par le refus d'accepter une telle modification, sont justifiées par une cause économique trouvant son origine dans des mutations technologiques ;
Considérant enfin que si la société ThyssenKrupp Materials France fait mention dans la lettre de licenciement de l'existence de difficultés économiques et d'une réorganisation en raison de la nécessité d'assurer sa compétitivité, pour autant elle ne démontre pas qu'en juillet 2008 puis en avril 2009 elle rencontrait des difficultés économiques sérieuses et/ ou était confrontée à une concurrence imposant la modification du seul poste occupé par M. Antoine X... (avec une réduction de sa rémunération) sur un effectif de 700 collaborateurs ;
Considérant en conséquence qu'il convient, par substitution de motifs, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Antoine X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 82 000 euros le montant de l'indemnisation accordée à M. Antoine X... en réparation du préjudice subi après avoir pris en considération les circonstances de la rupture, l'inscription tardive de ce salarié auprès des organismes sociaux sans justification de recherches d'emploi et les difficultés rencontrées par lui depuis octobre 2010 pour retrouver un nouvel emploi ;
3- sur les autres demandes
Considérant qu'il convient de réduire à 1 000 euros l'indemnisation accordée à M. Antoine X... au titre de la violation par la société ThyssenKrupp Materials France des dispositions prévues par l'article R. 1233-1 du code du travail dès lors que cette société a démontré, qu'ayant réceptionné la demande du salarié le 3 août 2009 relative aux critères d'ordre des licenciements appliqués, pendant les congés annuels, elle a apporté une réponse dès le 27 août suivant lors de la reprise de son activité alors que de son côté M. Antoine X... ne démontre pas l'existence d'un préjudice justifiant une indemnisation supérieure ;
Considérant que si M. Antoine X... justifie qu'il a perçu en 2007 et 2008 au titre des exercices 2006 et 2007 un bonus, dit de fin d'année, pour autant la perception d'un tel complément de salaire sur une très courte période (alors qu'il a été embauché dès 1998) ne traduit pas l'existence d'un usage instauré dans l'entreprise ; que l'analyse du courrier en date du 17 novembre 2008 adressé aux salariés de l'entreprise par le directeur général de la société ThyssenKrupp Aerospace France pour information concernant le versement du dernier bonus (relatif à la période de février à juin 2008 avant le transfert des salariés au sein de la société ThyssenKrupp Materials France) fait apparaître que ce bonus présentait un caractère exceptionnel dont le montant était laissé à l'appréciation discrétionnaire des dirigeants de l'entreprise ; qu'ainsi le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. Antoine X... de sa demande de rappel de salaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 16 juin 2011 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet mais réduit à 1 000 euros le montant de l'indemnité attribuée en réparation du préjudice consécutif à la violation par la société ThyssenKrupp Materials France des dispositions prévues par l'article R. 1233-1 du code du travail,
CONDAMNE la société ThyssenKrupp Materials France à verser à M. Antoine X... la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE la société ThyssenKrupp Materials France aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la présente décision.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT