Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 23/00600

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00600

Date de décision :

25 juin 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° Minute : 25/00699 POLE SOCIAL N° RG 23/00600 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MCZP JUGEMENT DU 25 JUIN 2025 Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du vingt cinq juin deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mai 2025 devant : Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social M. Miguel SANCHEZ, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présent Monsieur Jean HEINTZ, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent assistés de Madame Khrystyna PENOT, faisant fonction de greffier A l'issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu'ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025 Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Khrystyna PENOT, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé. EN LA CAUSE Madame [D] [L] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON CONTRE CPAM DU VAR [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [H] [W], munie d'un pouvoir de représentation Grosses délivrées le : 25/06/2025 à : Me Christophe HERNANDEZ - 0315 [D] [L] CPAM DU VAR EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 31 mai 2022, Mme [D] [L] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Var afin de contester le refus d’indemnisation de son arrêt de travail au-delà du 6e mois, soit à compter du 20 avril 2022. Par décision en date du 15 mars 2023, la Commission de Recours Amiable a rejeté sa demande, estimant que l’assurée ne remplissait pas les conditions administratives prévues par l’article R.313-3 du Code de la sécurité sociale, notamment : - ne pas avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié au cours des 12 mois civils précédant la date d’interruption de travail (484 heures comptabilisées) ; - ne pas avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire (seulement 9.294,07 € cotisés au lieu de 20.604,50 € requis). L’assurée indiquait être en litige avec son employeur quant à la régularisation de bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2021, sans toutefois produire à la caisse les bulletins rectificatifs nécessaires. L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle les parties ont déposé leurs écritures. Mme [L] « conteste la décision de la CPAM de ne pas poursuivre le versement de mes indemnités journalières au-delà du 19 avril 2022. Je demande le paiement de celles-ci jusqu’au terme de mon arrêt maladie, soit au 6 juillet 2022. ». La CPAM du Var demande de rejet du recours. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article R.313-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au jour des faits :« Lorsque l’arrêt de travail est supérieur à six mois, l'assuré doit, pour bénéficier de l'indemnité journalière, justifier soit avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail, soit avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le montant du SMIC horaire. ». Il ressort du dossier que Mme [D] [L] a transmis des bulletins de salaires permettant de comptabiliser seulement 484 heures de travail au cours de la période de référence du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, ainsi qu’un total de 9 294,07 € de salaires cotisés. La requérante n’a pas produit de bulletins rectificatifs permettant de réévaluer ses droits. La condition légale n’étant pas remplie, le refus d’indemnisation au-delà du 6e mois est fondé. Il convient dès lors de rejeter la demande de l’assurée. Mme [D] [L], partie succombante sera condamnée aux entiers dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile et de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort : REJETTE le recours de Mme [D] [L], CONDAMNE Mme [D] [L] dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile. ORDONNE l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 25 juin 2025. Le greffier, Le président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-06-25 | Jurisprudence Berlioz