Texte intégral
N° H 24-81.568 F
N° 51078
MAS2
25 SEPTEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 SEPTEMBRE 2024
MM. [K] [O] et [G] [I] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 21 février 2024, qui, pour viol aggravé, les a condamnés, chacun, à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits par M. [G] [I].
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance du pourvoi formé par M. [K] [O]
1. M. [O] n'ayant pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation, il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen du pourvoi formé par M. [G] [I]
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
2. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [O] :
CONSTATE la DÉCHÉANCE du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [I] :
Le DÉCLARE NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
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