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Cour de cassation, 28 avril 1988. 86-41.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.597

Date de décision :

28 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme AFFICHAGES GIRAUDY, dont le siège social est ... (8e), ayant agence ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1986 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit de M. Henri Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Roger, avocat de la société Affichages Giraudy, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu, selon la procédure, que M. Z..., qui a été engagé le 4 juin 1980 par la société Affichages Giraudy en qualité d'enquêteur de publicité, a été élu délégué du personnel en mars 1983 et représentant au comité d'entreprise en mai 1983 ; que, par jugement du 19 juin 1985, le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté sa demande en paiement d'un rappel de salaire ; que la société lui ayant, le 10 mai 1985, retiré sa voiture de fonction, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand pour voir condamner son employeur à lui remettre ce véhicule ; que, par ordonnance du 30 mai 1985, cette formation s'est dessaisie au profit du conseil de prud'hommes de Paris ; que, par arrêt du 7 octobre 1985, la cour d'appel de Riom a confirmé cette décision et a condamné M. Z... à payer à la société une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, sans attendre la décision à intervenir sur le "contredit" qu'il avait formé contre l'ordonnance susvisée, M. Z... avait saisi, le 7 juin 1985, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à mettre à sa disposition un véhicule de fonction ainsi qu'un poste téléphonique tant pour l'exercice de sa profession que pour l'accomplissement de ses mandats électifs et à lui payer un salaire normal pour le mois de mai 1985 ; que, par ordonnance du 17 juin 1985, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris, estimant que le même litige avait été porté devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand et considérant que l'affaire était pendante devant la cour d'appel de Riom, s'est déclarée incompétente au profit de cette dernière ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 20 janvier 1986) d'avoir considéré comme non avenu son arrêt du 7 octobre 1985, alors, selon le pourvoi, que cet arrêt avait acquis force de chose jugée et marqué la fin de l'instance introduite devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; que M. Z... ayant introduit une nouvelle instance devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris, celle-ci s'est, certes, déclarée incompétente au profit de la cour d'appel de Riom ; que, cependant, il n'y avait pas lieu à application de l'article 106 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel de Riom ne s'étant pas, par son arrêt du 7 octobre 1985, dessaisie au profit d'une autre juridiction mais ayant constaté, en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, que M. Z... était irrecevable à saisir le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, seul le conseil de prud'hommes de Paris, statuant au fond, devant connaître de la demande formée par ce salarié ; qu'ainsi, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a fait une inexacte application des articles 104, 105 et 106 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par sa décision du 7 octobre 1985, s'était bornée à faire application de l'article 101 du nouveau Code de procédure civile, a exactement décidé que cette décision de dessaisissement, postérieure à celle du conseil de prud'hommes de Paris, devait être considérée comme non avenue en vertu de l'article 106 du même code ; Sur le premier moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la juridiction des référés était "incompétente" pour connaître de la demande formée par M. Z... qui se heurtait à une contestation sérieuse, alors, selon le pourvoi, que l'instance au fond avait été introduite par M. Z... devant le conseil de prud'hommes de Paris le 8 octobre 1984, que sur cette instance, les derniers débats avaient eu lieu le 23 mai 1985, soit après la reprise du véhicule intervenue le 10 mai 1985, soit, également, après la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand qui a eu lieu le 10 mai 1985 ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes de Paris n'étant pas dessaisi, le litige relatif à la reprise du véhicule aurait dû être évoqué devant lui ; que, faute par le salarié d'en avoir saisi le conseil de prud'hommes de Paris, ce chef de demande était irrecevable dans la mesure où le fondement de ses prétentions était né avant la clôture des débats ; que, dès l'instant où la société avait soulevé devant elle ce moyen, la cour d'appel ne pouvait que constater l'irrecevabilité de la demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'article R. 516-1 du Code du travail n'est pas applicable à une demande portée devant le juge des référés qui n'est pas saisi du principal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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